Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
La prolifération des pompes à chaleur et des climatiseurs génère un nouveau contentieux lié aux nuisances sonores de particuliers ou de petits commerces de proximité qui utilisent ces équipements.
Leur bruit de fonctionnement peut en raison de leur fréquence, de leur émergence ou encore de leur durée (de nuit comme de jour) induire des troubles anormaux du voisinage.
Le premier réflexe des voisins est d’écrire à leur maire pour tenter d’y mettre fin. Ce dernier peut en effet constater les troubles sonores dont pourraient se plaindre les habitants de la ville. Et, si nécessaire, il peut les faire constater par un agent municipal.
Il dispose pour cela d’un corpus de règles contraignantes.
Le code de la santé publique donne en effet une définition des bruits de comportement (art. R. 1334-31) et des bruits d'activités professionnelles et apparentés (art. R. 1334-32).
Les pompes à chaleur et climatiseurs relèvent bien de la seconde catégorie.
À la différence des bruits résultant d’activités professionnelle ou sportive, culturelle ou de loisir, les simples bruits de voisinage ne nécessitent pas qu’il soit procédé à une mesure acoustique chez le plaignant.
L’article R. 1334-31 du code de la santé publique dispose qu’« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme… ».
Un bruit, même inférieur aux limites réglementaires applicables aux bruits d’activités professionnelles et apparentés, dès lors qu’il cause aux particuliers un trouble de jouissance du fait de sa fréquence, de son émergence et de ses caractéristiques spectrales, constitue un trouble du voisinage (En ce sens, V. Cour de cassation - chambre civile - 4 décembre 1991).
Le maire ne peut donc réglementer par arrêté le seuil des bruits de comportement mais il doit constater au cas par cas les troubles sonores dont pourraient se plaindre ses administrés. Si les démarches amiables entre voisins ont échoué, le maire sera compétent pour donner suite aux plaintes relatives aux bruits de voisinage, en application de ses pouvoirs de police générale (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Il devra faire constater l’infraction par les agents de la force publique ou par ses agents municipaux agréés par le procureur de la République et assermentés.
En cas de refus du Maire d’intervenir, il est également possible d’agir en saisissant le juge des référé sur le fondement d'un trouble manifestement illicite. Ce dernier peut en effet faire cesser le trouble par une décision (ordonnance) qui est immédiatement exécutoire. Si la procédure ne nécessite par obligatoirement un avocat, il est toutefois vivement recommandé d’en choisir un pour être représenté, et être utilement conseillé.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement (Paris et Côte d’azur).