Pollution et responsabilité du gardien d’une chose dangereuse.

Par Me Laurent Gimalac, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.


Le gardien de la chose caractérisée par une dangerosité propre demeure celui qui doit assurer son stockage dans les conditions règlementaires même en présence d’événements ou d’intervenants étrangers.


1° L’intervention de tiers ne supprime pas la responsabilité du gardien de la chose


C’est cette solution qui a été appliquée par la cour de cassation dans l’affaire suivante  (Cour de cassation, 2e civ., 22 mai 2003). En application de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, la Cour a retenu, que la société était demeurée gardienne du carburant et devait assumer la responsabilité des travaux de remise en état et de dépollution.


En l’espèce, un tiers était intervenu pour vandaliser un terrain ce qui avait causé la pollution du sol et d’une rivière, et la deuxième chambre civile de la cour de cassation a refusé de considérer que la victime des actes de vandalisme avait perdu la garde de la chose. Pourtant, des individus s’étaient introduits dans les locaux d'une société, probablement pour voler du carburant, et avaient maintenu ouvert le pistolet de distribution d'une cuve de gazole laissant ainsi 16 000 litres de carburant se répandre. Le fait que les lieux étaient protégés par un cadenas et une clôture n’a pas permis d’écarter la responsabilité de l’entreprise.


Comme le souligne le commentateur de cette décision, «indépendamment de la notion de faute, mais également dans le sens de la solution retenue dans la présente espèce, il faut observer que, tout comme en matière de responsabilité du fait des animaux, il y a lieu, dans le cadre du fait des choses, de maintenir la garde sur la tête du propriétaire de la chose perdue» (Revue de droit immobilier 2003 p. 327, La victime d'actes de vandalisme demeurée gardienne (Cour de cassation, 2e civ., 22 mai 2003, Vivendi c/ Sté Maisonneuve - Pourvoi n° 02-10.367) .


De même il a déjà été jugé en ce sens, que : «l’ancien propriétaire dune usine désaffectée, restant gardien des eaux qui, polluées par un produit chimique au cours de fabrications, s'étaient infiltrées dans le sous-sol, était responsable des conséquences dommageables provoquées par ces eaux lors de travaux de forage effectués par une entreprise de travaux publics à proximité de l'usine» (Cass. Civ. 2e, 5 mars 1975 : Bull. civ. II, n° 73).


Les dispositions de l’art. 1384, al. 1er et 5, ont également été appliquées en cas de pollution de rivière par des rejets d'hydrocarbures en provenance de cuves de stockage (Voir TGI Angers, 27 juin 1996, Féd. départementale de pêche du Maine: RJ envir. 1997. 233, note Séguin).


2° le gardien est celui qui dispose toujours d’un pouvoir de direction et de contrôle


La Cour d’Appel de Toulouse (Cour d’Appel de Toulouse, 12 décembre 1991, Lloyd Continental c/ Elf France) a retenu la responsabilité d’une compagnie pétrolière à la suite d’une pollution souterraine causée par une fuite de carburant. La Cour a considéré que la compagnie Elf, en sa qualité de propriétaire et de gardienne de la cuve disposait de pouvoirs de direction et de contrôle sur la chose et notamment le pouvoir d’en contrôler les éventuelles réparations.


On peut donc conclure que la responsabilité du dommage causé par le fait d’une chose est liée à l’usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde. Sauf l'effet de stipulations contraires, valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer. Ainsi, conserve la garde de la chose par lui confiée à un tiers le propriétaire qui, ne pouvant ignorer le risque présenté par la chose, n’a pas attiré l’attention du tiers sur ce risque que ce dernier ne pouvait normalement envisager (Cour de cassation, 1re chambre civile Cassation partielle, 9 juin 1993 N° 91-10.608 91-11.216).


Me Laurent Gimalac, Docteur en droit privé,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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