Les arbres du voisin : comment limiter leur taille et leurs nuisances ?

Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


Parmi les conflits de voisinage, il en existe un qui est particulièrement fréquents et qui empoisonnent la vie des justiciables : il s'agit des empiétements de branche et racines provenant du fonds voisin, ou de la taille excessive des arbres qui leur cache la vue ou le soleil.Pourtant les règles du Code civil sont relativement claires et bien connues. 


Selon l'article 671, tout arbre dont la hauteur est supérieure à deux mètres doit être planté à au moins deux mètres de la limite ; entre la ligne séparative et cette distance de deux mètres, sont seuls autorisés des végétaux ne dépassant pas deux mètres. Il est interdit d'en avoir aucun à moins de cinquante centimètres de la limite.


Celui sur la propriété duquel avance les  branches des arbres, arbustes et arbrisseau du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Mais sauf autorisation préalable du juge, il ne peut les couper lui-même. En revanche, si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.


Il est possible de faire couper les racines et les branches sans limite de délai. La prescription extinctive ne s’applique pas dans ce cas précis. Malgré une règle principe relativement claire, certaines  juridictions ont tenté d'y apporter  des nuances, en admettant des dérogations, voire en consacrant la théorie de l'abus de droit.


Ainsi la cour d’appel de Lyon avait estimé que ce droit pouvait dégénérer en abus quand il s'agissait de demander d'élaguer un grand arbre, un cèdre centenaire, en raison de la construction d'une piscine sur le fond voisin et des feuilles qui pouvaient s'y accumuler. La cour considérait  en effet que cette demande d'élagage, ne supprimait pas le débord de l'arbre, et qu'il s'agissait donc assurément d'une demande abusive visant à embêter le voisin. La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d'appel de Lyon et rappelé la règle de principe, à savoir la possibilité de demander l'élagage, même si l'arbre est planté de longue date, alors que l'acquéreur du bien, connaissait la situation en arrivant dans les lieux.


De la même manière, une cour d'appel avait refusé l'application de l'arrêt du Code civil tenant compte de la croissance naturelle des arbres et de leur taille recommandé en automne. La Cour de cassation a censuré l'arrêt en rappelant la règle de principe à savoir que le voisin ne peut s'exonérer de respecter la distance légale des plantations. Les arbres doivent pas dépasser la taille limite de 2 m à lorsqu'ils sont à proximité du terrain voisin. Ils doivent rester à cette hauteur malgré leur croissance naturelle. Le propriétaire doit veiller au respect de la règle de distance et de heureuse même si le dépassement de la hauteur maximum  ne cause aucune gêne aux voisins.


La cour de cassation reste bien la gardienne de l’orthodoxie juridique et refuse des accommodements qui rendraient l’application de la règle de principe plus nuancée…



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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