De la protection civile des arbres trentenaires.


Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



L’espace végétal sur une propriété privée est en principe protégé par l'article 544 du Code civil qui garantit l'intégrité de tout ce qui pousse sur un terrain.


En effet, toute atteinte à une espèce végétale constitue également une atteinte indirecte au droit de propriété et peut-être sanctionnée à ce titre.


Il existe néanmoins quelques exceptions reconnues par la loi et le code civil.


Ainsi aux termes de l'article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper. Ce droit est considéré comme imprescriptible.


Cette solution a notamment été rappelée par la Cour de cassation le 30 juin 2010  dans un arrêt qui casse un arrêt contraire de la cour d'appel rendu le 11 juin 2009 par la juridiction lyonnaise.


Autrement dit, même si les arbres sont presque centenaires, rien n’empêche aux voisins de demander leur éclaircissement ou leur élagage si les branches dépassent sur leur propriété.


Toutefois l'interprétation de l'article 673 reste stricte et ne peut être étendue à d'autres cas de figures. Ainsi la Cour de cassation s’est opposée à une demande de condamnation du propriétaire à nettoyer régulièrement les résidus présents sur le terrain du voisin ou à procéder à l’arrachage des plantations deux fois par an comme le demandait un voisin excédé.


De plus, la même solution ne s'appliquera pas pour faire respecter la distance des 2 m  par rapport aux limites de propriété. Dans ce cas il est admis que l'on puisse invoquer la prescription trentenaire et donc empêcher les voisins d'obtenir le déracinement ou l'abattage des arbres.


La jurisprudence s’adapte aux différents cas qui lui sont soumis notamment dans le cadre des actions pour troubles du voisinage : l’abattage des plantations ne sera ordonné  que s’il s'agit du seul moyen de faire cesser un trouble. Le juge tiendra compte notamment du risque de dépérissement des arbres et réservera la possibilité d'un abus de droit.


Cet abus de droit pourra éventuellement être démontré si les propriétaires voisins se sont installés à proximité des plantations en connaissance de cause et qu'ils sont donc par voie de conséquence de mauvaise foi à demander leur arrachage a posteriori.


Il reste enfin le cas particulier d'une mesure coercitive prise par l'administration qui est motivée par des raisons d'intérêt général comme par exemple la protection contre les incendies ou contre les inondations. Il semble que la jurisprudence administrative veille à ce qu'il n'y ai pas de détournement de pouvoir et que l'abattage soit nécessaire. Ainsi on trouve dans un arrêt du 15 février 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux une mise en garde contre les services communaux. La cour constate qu’il ne résulte pas de l'instruction que les travaux destinés à remédier aux inondations auraient nécessité l'abattage d'arbres même si les requérants ont fait procéder à cette abattage. La Cour a donc condamné la commune à verser aux propriétaires la somme d'environ 2000 € à titre de dédommagement. En revanche elle a considéré que la demande tendant à la réparation du préjudice moral et d'agrément subi n’était pas assortie de précisions suffisantes.


Les communes doivent donc être prudentes si elles veulent mettre en œuvre des mesures expéditives et elles doivent essayer d’obtenir l’accord du propriétaire avant de supprimer plusieurs arbres centenaires. Même si le but poursuivi est la protection du secteur contre les crues. Elles devront démontrer qu'il n'y avait pas d'autres moyens pour atteindre l’objectif poursuivi. 


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