Pollution des eaux, comment mettre en cause la responsabilité pénale des Communes  ?


Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



En matière de pollution des eaux, il convient de rappeler les termes de l’article L 432–2 du code de l'environnement lequel dispose : « Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. - Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux ou plus».


Le texte prévoit également que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de cette infraction ce qui signifie que les SIVOM, les Communes peuvent être également condamnés. 


Le code de l'environnement prévoit également des dispositions complémentaires dans son article L216–6 :


« Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées. - Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9. - Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires ».


Les textes répriment pénalement le fait de polluer l'eau douce ou salée.


Il ne s'agit plus de délits purement matériels puisqu'un élément moral doit être constitué par une imprudence, une négligence soit manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.


La responsabilité des élus locaux peut être engagée en cas de négligence. Certes il n’ existe pas à la charge des maires une obligation particulière de sécurité. Toutefois il existe des contraintes légales à l’égard des gestionnaires du service d'assainissement et de station dépurations. 


Ainsi, on relève par exemple la condamnation du maire  pour pollution des eaux d'un ruisseau, au titre de l'article L. 432-2 (ancien art. L. 232-2 du C. rur.) et cela bien qu’il eu soutenu que la Commune ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour effectuer les travaux d’épuration nécessaires. Les juges ont considéré qu’il avait en vertu de ses pouvoirs de police propres, la possibilité de réglementer ou d’interdire l’écoulement du purin, et avait donc commis une négligence engageant sa responsabilité (Trib. corr. Chaumont, 17 mai 1994 puis Cass. Crim. 18 juill. 1995, Jean-Pierre B., no 94-85.249).


Les gestionnaires des services d’assainissement de l’eau sont également exposés à la responsabilité pénale. Tel est le cas du directeur d’une compagnie fermière qui pendant la durée des travaux de rénovation de la station, avait fait déverser des eaux après simple décantation primaire, alors que le débit de la rivière subissait une réduction importante (Crim. 25 oct. 1995, Association des marins-pêcheurs de la prudhommie de Palavas-Les-Flots, Dr. adm. 1996, no 12).


Le déversement pendant la durée des travaux de rénovation de la station d’eaux usées non traitées d’épuration dans une rivière au débit insuffisant après une période de sécheresse entraîné la condamnation de la société (Crim. 23 mai 2000, Paul M. et CGE, no 99-85.467).


Enfin le président d’un SIVOM a été condamné pour des écoulements provenant d’une décharge au motif « que le terrain d’assiette avait la forme d’un vallon au bas duquel coulait un ruisseau […], que l'absence d'étanchéité du mur limitant la décharge et l'insuffisante efficacité des dispositifs de récupération laissaient des liquides toxiques s'écouler… » (Trib. corr. Mende, 17 août 1995).


L’article L. 216-6 du code de l'environnement "punit les rejets intentionnels ou non intentionnels dans les eaux superficielles ou souterraines qui entraînent des dommages à la faune ou à la flore, à l'exclusion de la destruction du poisson, réprimée par l'article L. 432-2 du même code "  (Crim. 16 janv. 2007, no 03-86.502, Dr. pénal 2008, Pan. 2, L. Jean).


On le voit, ni les maires, ni les Communes ne sont à l’abri de sanctions pénales quand elles délestent des polluants dans leur cours d’eau ou lorsque leur système d’assainissement en fonctionne pas correctement, l’excuse du manque de moyens n’étant pas toujours suffisant pour passer entre les fourches du juge…



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