Faute caractérisée du dirigeant d’une société permettant d’engager sa responsabilité pénale personnelle.

Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement. 


Les dirigeants de sociétés se croient souvent à l’abri de toutes poursuites en matières de délits commis par leur entreprise en matière d’atteintes à l’environnement. Ils se retranchent derrière la protection de la personnalité morale.

Si effectivement, la personne morale est la première responsable des délits commis dans le cadre de leur activité, le dirigeant ne doit pas croire qu’il sera impuni.

Sa responsabilité est susceptible d’être engagée si le juge identité «  ne faute caractérisée » du dirigeant.


1. Une responsabilité de la personne morale qui n’exclut pas celle de son dirigeant


Il convient de se reporter à l’article L. 121-2 alinéa 3 du code pénal lequel dispose que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3.  Ainsi, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement.


2. Des exigences précises pour admettre le cumul de responsabilité


Il faudra démontrer que la personne physique a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.


3. Application concrète à des délits commis contre l’environnement 


En 2017, la Cour de cassation a retenu la responsabilité d’un dirigeant de société au visa de l’article L. 121-3 alinéa 4 du code pénal en jugeant qu’« en s’abstenant de donner des consignes suffisantes de prévention, notamment en ne faisant pas vérifier le bon fonctionnement du système de lagunage des eaux de l’aire de lavage, [le gérant] a contribué à créer cette situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, en sorte qu’il a commis une faute caractérisée créant un risque d’une particulière gravité » (Voir Cour de cassation, Chambre criminelle, Arrêt nº 1642 du 28 juin 2017, Pourvoi nº 16-82.973).

La jurisprudence semble désormais admettre de plus en plus souvent cette responsabilité puisque la même année, la Cour de cassation a condamné un dirigeant dans les termes suivants :

« En l’état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, et d'où il résulte, d'une part, que des rejets chroniques d'hydrocarbures liés à l'activité de la société transports x... ont entraîné, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, d'autre part, que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision."

Les dirigeants doivent donc se méfier et être particulièrement vigilants en mettant en oeuvre les décisions de gestion qui auraient un impact environnemental sérieux susceptible d’engager la responsabilité de leur entreprise. Ils peuvent  cependant contester le lien de causalité entre leur manquement et le préjudice pour tenter d’échapper à une éventuelle condamnation (Voir en ce sens l’affaire AZT de Toulouse   CA Paris, 31 oct. 2017, nº 15/07483).



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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