La nouvelle action de groupe en matière de protection de l’environnement.


Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.


Il a fallu du temps pour l’adopter mais l’action de groupe en matière d’environnement est désormais une réalité.

Après avoir légiféré sur une action de groupe en matière de litiges de consommations, let de santé, le législateur a intégré dans notre droit par la loi du 18 novembre 2016, l’action de groupe s’est élargie aux discriminations, à l’environnement, et aux protections des données à caractère personnel.


1° Le principe 


Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 62) ou par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public (CJA, art. L. 77-10-3), ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.


2° Quelles actions et à quelles conditions ?


Il s’agit de toute action engagée sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement lequel renvoie également l’article L. 142-2 du même code.


L’action de groupe en matière environnementale suppose que :

- plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un préjudice résultant d’un dommage environnemental,

- le dommage soit causé par une même personne,

- le dommage ait pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles.


3° Quelle fin ?


L’objectif de cette action est : 


-de faire cesser le manquement ;


- ou/et d’engager la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 62 et CJA, art. L. 77-10-3).


4° Par qui ?


Peuvent seules exercer cette action :


- Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;


- Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l'article L. 141-1.


5° Obligation de mise en demeure préalable 


L’association a l’obligation de mettre en demeure la personne contre laquelle elle souhaite agir afin qu’elle cesse ou fasse cesser le manquement ou répare les préjudices subis (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 64 et CJA, art. L. 77-10-5, sauf en matière de santé, CSP, art. L. 1143-2, al. 4). On peut penser que cette conditions est prescrite à peine de nullité de l’assignation.


6° Liquidation des indemnités 


La procédure individuelle de réparation des préjudices permet, quant à elle, aux victimes d’adhérer au groupe défini par le juge en demandant réparation au défendeur ou au requérant, ce dernier recevant mandat aux fins d’indemnisation. Le défendeur déclaré responsable devra indemniser chaque victimes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 69 s. et CJA, art. L. 77-10-10 s.).


La loi du 18 novembre 2016 ouvre la possibilité au juge d’ordonner une procédure collective, plutôt qu’individuelle de liquidation des préjudices.


L’adhésion au groupe résulte exclusivement de la déclaration faite auprès du demandeur, ce qui exclut la possibilité, pour les personnes concernées de lui adresser directement une demande d’indemnisation ; cette adhésion vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 72 s. et CJA, art. L. 70-10-13 s.)


7° Modalités procédurales d’introduction de la demande


L’action de groupe relevant de la compétence du tribunal de grande instance, c'est par la voie de l'assignation que l'instance est introduite. Cette assignation est soumise aux conditions formelles classiques des articles 56 et 752 du code de procédure civile.


Le décret du 6 mai 2017 ajoute toutefois une obligation à la charge du demandeur, celle d’indiquer « les cas individuels » sur lesquels repose l’action de groupe (C. pr. civ., art. 826-4 nouv.), à peine de nullité de l’acte, étant entendu qu’il s'agit ici d'une nullité pour vice de forme.


Comme le groupe a vocation à se renforcer et qu’il n’est pas définitivement arrêté le jour de l’assignation,  il n’est pas exigé de préciser à l’avance le nombre précis des « cas individuels » concernés, mais l’acte introductif d’instance doit comporter la mention de ces cas individuels déjà constitués.


8° Modalités de définition du groupe par le juge habilité à obtenir réparation du préjudice


La loi du 18 novembre 2016 précise que lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur. 


Il définit le groupe de personnes bénéficiaires en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. 


Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.


9° Adhésion au groupe


L’'adhésion au groupe prend toujours la forme d'une demande de réparation et peut être faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminés par le juge (C. pr. civ., art. 826-17 nouv.). 

Elle doit contenir des mentions obligatoires : les nom, prénoms, domicile de la personne intéressée ainsi que,  une adresse électronique à laquelle elle accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. La demande doit aussi justifier que les critères de rattachement au groupe sont remplis

La loi du 18 novembre 2016 prévoit que, s'il est fait application de la procédure individuelle de réparation des préjudices, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation. 

S'il est fait application de la procédure collective de réparation, la demande d'adhésion doit être faite auprès « du demandeur à l'action » (C. pr. civ., art. 817, 2°, nouv.), ainsi la personne qui souhaite adhérer n'a pas le choix du destinataire.


Comme on peut le constater, l’action de groupe qui est une nouveauté en France, n’est pas un long fleuve tranquille. Tant son domaine que ses modalités d’exercice en limite l’accès et il est à craindre que peu de procès soient imitées - les premières années - par ce biais.

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