Fonction publique : la règle d’impartialité dans les concours.


Les textes s’efforcent justement d’éviter le «copinage» dans le recrutement en ne retenant comme critères de sélection que les qualités scientifiques du candidat dans un concours.

Le droit des concours de la fonction publique pose comme principe de recruter les candidats sur le fondement de leur seule compétence.

Le Ministère de l’enseignement supérieur a indiqué dans un communiqué le 23 mars 2012 :

« [Le] principe de l’évaluation par les pairs, qui garantit l’indépendance des enseignants-chercheurs et des chercheurs, fait (…) peser une responsabilité particulière sur les membres de la communauté scientifique, qui doivent veiller à exercer avec une objectivité et une impartialité renforcées les missions difficiles qui leur incombent », note le ministère. 

« À cet effet, il est apparu nécessaire tant de réfléchir aux cadres déontologiques les plus adaptés qu’à procéder à un examen des règles et procédures disciplinaires, afin de vérifier qu’elles permettent de sanctionner réellement les manquements à la déontologie ».

Tout critère étranger et subjectif est même banni par la jurisprudence :

 «En se prononçant ainsi au vu de considérations étrangères aux titres, travaux et activités (universitaires) du candidat, la commission a entaché sa délibération d'illégalité» (CE 24 juin 2016, n° 06282).


I - L’ANNULATION CONTENTIEUSE


L’absence d’impartialité d’un examinateur à l’épreuve d’admission à un concours constitue une rupture d'égalité entre les candidats entraînant l'illégalité de la délibération du jury et l'indemnisation du candidat illégalement «recalé» .

On trouve ces différentes illustrations dans la jurisprudence :

- l’ancien mari d'une candidate avait siégé dans une commission de spécialistes (CE 10 février 1995, Perrin, n° 109204)

- le directeur d’un laboratoire, a présidé le jury où ont été reçus les seuls candidats travaillant dans le laboratoire pour le compte duquel avait lieu le recrutement, sans que le président utilise la possibilité qui lui était offerte par les textes de se faire représenter (CE 20 septembre 1991, Blazsek, n° 100225).

- Et plus récemment pour le concours d’entrée d’une grande école publique (Voir Conseil d’Etat, 6 novembre 2000, n° 189398, mentionné aux tables du Recueil Lebon).

Le moyen tiré de l’existence d’une absence d’impartialité du jury est donc à privilégier pour obtenir l’annulation d’un concours. Pour autant cette annulation ne donne pas un droit acquis à accéder à la fonction souhaitée (CE, 21 juill. 1989, req. n° 58910), et n’entraîne pas de plein droit l’annulation de tout le concours.


II - LES EFFETS DE L’ANNULATION


Sous prétexte du principe de sécurité juridique, les nominations ne seront pas remises en cause dès lors qu’elle sont devenues définitives (CE, sect. 10 oct. 1997, req. n° 170341).

Pour les remettre en question,  il faut donc non seulement attaquer les actes du concours mais aussi les actes de nomination dans le délai légal de deux mois. Sinon, les agents qui ont été nommées, le resteront définitivement ce qui peut paraître particulièrement juridique et inopportun pour la qualité du service rendu au public. 

Le seul intérêt d’une telle action qui  ne remet pas également en cause les nominations sera d’ouvrir la voie d’une action en responsabilité pour la perte d’une chance pour l’impétrant malheureux … et donc l’obtention un dédommagement pour ce candidat sur le fondement de la perte d’une chance. Mais il ne pourra pas « forcer » l’administration à l’intégrer dans le service sans repasser le concours.

En effet, l’administration n’est même pas tenue de réorganiser un nouveau concours (CE, 27 sept. 2000, req. n° 203151). L’impétrant devra donc obligé d’attendre souvent une année de plus pour se représenter… et éventuellement être recruté cette fois-ci.


Me Laurent GIMALAC

Avocat spécialiste, Docteur en droit,

Ancien chargé de cours à l’UNSA.

© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris, Lyon, Cannes, Grasse - IDF et French Riviera  - 2020