Fonction publique : les conséquences d’une réintégration « contrariée » de l’agent public dans sa fonction.


A la suite de la contestation de sa révocation, un agent public est réintégré par le juge des référés dans son poste auprès d’une CCI, mais cette dernière obtient par le juge du fond la confirmation de cette révocation. Dès lors peut-elle demander à titre rétroactif le remboursement des rémunérations versées à l’agent public depuis sa réintégration ?

La question ne manquait pas d’intérêt car s’il était répondu par l’affirmative, la sanction eut été considérable pour l’agent public qui avait accompli un travail et aurait du restituer l’intégralité de ses traitements.

Heureusement c’est le bon sens qui a finalement prévalu.

Le Conseil d’État fait prévaloir la règle du service fait dans un arrêt récent (CE 17 mai 2017, req. n° 397053) . Il a considéré que, « lorsque le juge des référés suspend l’exécution de la décision par laquelle un agent public a été révoqué, l’intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions jusqu’à ce que la mesure ordonnée en référé cesse de produire effet ». Enfin, « les sommes ainsi versées à titre de rémunération en exécution de la suspension de la mesure de révocation ordonnée par le juge des référés ne peuvent, sauf absence de service fait dans les conditions précédemment énoncées, faire l’objet d’une répétition après que la mesure de référé a cessé de produire effet». 

La solution paraît logique car juger l’inverse aurait fait fi du travail effectué par l’agent durant cette période qui est irréductible.

Pourtant la cour administrative d’appel avait retenu la solution inverse… et il a fallu donc saisir la plus haute cour pour trancher cette question épineuse.

On en saurait donc manquer de recommander aux requérants de citer cette jurisprudence pour leur défense pour éviter un rappel sur leur traitement qui peut-être très conséquent…


Me Laurent GIMALAC

Avocat spécialiste, Docteur en droit,

Ancien chargé de cours à l’UNSA.




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