Les animaux de basse cour et le bruit.

LE BRUIT DES ANIMAUX QUI INDISPOSE LE VOISINAGE : INVENTAIRE DE LA JURISPRUDENCE, DES POULES AUX PAONS

Par Laurent Gimalac, Docteur en droit et Avocat spécialiste.

 

La proximité de pavillons ou villas en quartier résidentiel à l’extérieur des grandes villes ne fait pas toujours bon ménage avec la présence d’animaux de basse cour... S’il est admis qu’en zone rurale les citadins doivent montrer «patte blanche» et accepter certains désagréments de la campagne (poulaillers...), la coexistence est plus litigieuse en lisière des agglomérations. Le juge intervient pour déterminer les limites de l’acceptable en matière de nuisances sonores ou olfactives. Encore faut-il s’y retrouver dans une jurisprudence civile qui relève parfois de la casuistique, et saisir le bon juge et savoir qui peut agir (le propriétaire, voire le locataire ?)


I - QUEL JUGE ? (SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS)


A - Des avantages du référé (art 808 et 809 du CPC)


Le juge des référés classiquement qualifié de juge de l’évidence et du trouble manifestement illicite pourrait ne pas être très à l’aise dans ce genre de dossier, compte tenu des vérifications préalables et des problèmes de preuve qui se posent dans ce genre de dossier.


Pourtant, l’afflux de dossier, dû principalement à la longueur des procédures au fond (des années parfois), l’a contraint à se prononcer sur son degré de compétence et sur les mesures provisoires qui pouvaient être prises.


Rappelons que le juge des référé ne rend pas pas un jugement ayant force de chose jugée, mais une ordonnance qui a un caractère théoriquement provisoire, ne préjugeant pas du fond.


Mais en pratique son ordonnance règle souvent le litige et le provisoire (en droit), devient vite définitif (en fait).


Le juge des référés est compétent dès lors qu’il existe un trouble manifestement illicite et peut prendre des mesures telles que la remise en état, ou encore des mesures conservatoires.


Il peut aussi allouer une provision sur les futurs dommages intérêts quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable.


De plus, il dispose aussi d’une redoutable prérogative, celle consistant à fixer une astreinte pour s’assurer de l’exécution de sa décision.


Enfin, l’ordonnance de référé dispose de plein droit de l’exécution provisoire, même si la partie condamnée interjette appel... Ce qui évite d’attendre encore plusieurs mois (le temps que la cour d’appel statue) pour obtenir un résultat tangible.


On comprend dès lors que les justiciables privilégient de plus en plus cette voie de droit pour obtenir satisfaction en cas de trouble du voisinage, même s’ils sont alors contraints d’avoir un dossier solide pour convaincre le «juge de l’évidence» (constat d’huissier, voire expertise).


On rappellera qu’en cas de dossier insuffisant, les plaideurs peuvent introduire une demande d’expertise en référé (art. 145 CPC) avant tout procès ce qui leur permet ensuite de demander la condamnation de leur voisin avec un bon taux de réussite, si le rapport corrobore leurs accusations.


Un expert judiciaire permettra en effet de mesurer la gène, de proposer également des mesures adaptées pour y remédier, et même une évaluation des travaux. Les frais de l’expertise sont certes, avancés par les demandeurs (donc les victimes), mais peuvent être remboursés par leur protection juridique (défense recours) ou encore récupérés sur la partie perdante du procès (dans le cadre du recouvrement des dépens).


B - Compétence et pouvoirs du juge des référés en matière de troubles du voisinage


L’élevage de divers animaux de basse cour tels que les poules, canards, oies ou lapins n’est plus sans risque, quand le voisinage subit d'importantes nuisances.


Ainsi le juge des référés a pu décider qu’un élevage qui ne satisfaisait pas aux règles sanitaires devait être supprimé définitivement sous astreinte judiciaire de 10 euros par jour de retard.


Le juge avait été saisi sur le fondement de l’article 809 al. 1 du CPC qui lui permet de prendre des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à faire un trouble manifestement illicite (Cour d'appel de Limoges, chambre civile, 29 févr. 2012, N° de RG : 11/01098).


Or en l’espèce, l’élevage concerné était contraire aux règles fixées par un arrêté municipal ce qui avait été rappelé à l’exploitant par le service environnement de la Commune et qui avait donné injonction en vain de le supprimer.


Il est intéressant de noter que le juge s’est aussi prévalu de l’existence de troubles du voisinage telles que les nuisances olfactives et sonores pour prendre sa décision.


II - QUELLES NUISANCES ?


Les juges essaient d’utiliser leurs pouvoirs avec distinction et parcimonie. Un bruit n’est pas nécessairement un trouble anormal du voisinage. Tout dépend du contexte, de la zone considérée, de la proximité, de l’importance de la nuisance...


Ainsi, l’élevage d’un poulailler avec un coq et cinq poules n’a pas été considéré comme constitutif d’un trouble anormal du voisinage. Pourtant le juge de proximité avait donné raison aux plaignants en ordonnant au voisin de « faire cesser le chant de ses coqs par tous moyens, soit par éloignement efficace, soit par la suppression des animaux, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à peine d'une astreinte de 100 euro par jour de retard».


Mais celui-ci avait fait appel de la décision, et il a obtenu gain de cause, la Cour considérant que les propriétaires du «gite de charme» n’apportaient pas la preuve d’un trouble anormal, et qu’ils devaient assumer les conséquences de leur installation en zone rural (Cour d'appel d'Orléans, Ch. civ., 4 mars 2013 (RG N° 12/00097).


En revanche, c’est la solution contraire qui a été retenue pour des paons recueillis par un propriétaire du château voisin. Ces animaux qui émettent des cris stridents ont troublé la tranquillité du voisinage, abîmé les plantations et dégradé l’environnement par leurs souillures.


Leur propriétaire a été condamné à faire cesser ces nuisances qui ont été qualifiées de trouble anormal du voisinage sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par huissier de justice (Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 8 janv. 2014, RG N° 11/10017).


III - QUI PEUT AGIR ET CONTRE QUI  ?


Si le droit d’agir d’un propriétaire contre un autre propriétaire ne fait guère de doute, il est permis d’hésiter s’agissant d’un locataire. 


La solution communément admise est que le locataire doit informer son bailleur des nuisances pour que ce dernier intervienne pour y mettre fin.


Ainsi c’est le bailleur qui va généralement saisir le juge d’une demande en ce sens, si sa mise en demeure est restée dans réponse ou sans effet.


Si l’origine du trouble provient de son propre locataire, il sera en droit de demander la résiliation du bail d’habitation sur le fondement de l’article 7 b) de la Loi du 6 juillet 1989 et obtenir son expulsion, et le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.


En effet, force est de rappeler que selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et de ne pas perturber la tranquillité des autres locataires. L’existence de bruits intempestifs matinaux, d’aboiements de chiens ou de divagations de chiens dangereux, ou encore d’odeurs d’animaux (urine), justifient la résiliation du bail (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 11 A, 15 oct. 2013, Numéro de rôle : 11/15778).



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement et droit communautaire.



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