Fonction publique : preuve du harcèlement



Un fonctionnaire peut-être victime d’un harcèlement moral dans le cadre de son service.

Aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

Le code du travail qui s’applique au secteur privé dispose qu’aucun salarié « ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (C. trav., art. L. 1152-1).

Le premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 reprend cette interdiction pour la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Mais le fonctionnaire sera souvent confronté à une difficulté liée à la charge de la preuve.

Dans le secteur privé, l’article L. 1154-1 du code du travail, indique que le salarié qui se plaint d’actes de harcèlement moral doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Mais ce texte ne concernait pas en revanche le fonctionnaire qui supportait entièrement la charge de la preuve.

Le juge administratif a rendu une décision qui pourrait l’aider à surmonter cet obstacle.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat a infléchi cette exigence sur la charge de la preuve.

Il a en effet jugé que désormais il appartenait à l’« agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement » (CE, Section, 11 juillet 2011, Mme Montaut, n° 321225, Lebon 34).

En effet, la procédure devant le tribunal administratif est caractérisée par le fait qu’elle est inquisitoire, ce qui laisse de larges prérogatives au juge, notamment pour obtenir des documents et des preuves.

Le Conseil d’Etat confirme dans le prolongement de cette jurisprudence en 2012 puis en 2014 qu’ il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. 

En matière de harcèlement ou de discrimination, il en conclut que :

« cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile" (Conseil d'Etat – 22 février 2012 – n° 343410, n° 343438).

La même solution a été reprise en 2014 dans une autre affaire de harcèlement ( (Voir notamment Conseil d’Etat 23 décembre 2014 – Lebon 2014).

On peut donc considérer que la jurisprudence est fixée à ce sujet et que le fonctionnaire dispose de droits équivalents au salarié du secteur privé dans le traitement de son dossier de harcèlement. 


Me Laurent GIMALAC

Avocat spécialiste, Docteur en droit,

Ancien chargé de cours à l’UNSA.

© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris, Lyon, Cannes, Grasse - IDF et French Riviera  - 2020