Fonction publique : le jury d’un concours est-il souverain ?


Comme l’a judicieusement rappelé le professeur André Legrand, Président honoraire de l'université de Paris-Ouest - Nanterre-La Défense, l’avis du jury est soumis au contrôle du juge :


«On sait que la formule traditionnelle que l'on utilise pour qualifier de « souveraines » les décisions des jurys est fausse, en raison de l'abus qu'implique sa généralité. Seul est interdit au juge le contrôle de l’appréciation portée sur les mérites des candidats (CE 26 mars 2003, Pergent, req. n° 232663, Lebon T. 800) et en particulier la valeur de leurs publications scientifiques. En revanche, comme toute autorité administrative, un jury est soumis à des exigences de procédure et de fond lorsqu'il prend ses décisions.» (Voir AJDA 2012 p. 169, Le recrutement des professeurs d'université : le retour au droit des concours).


Le conseil d’Etat ne reconnaît que le «mérite scientifique» comme critère en dehors de toute autre considération extérieure :


«Le comité de sélection, qui comporte une majorité de spécialistes de la discipline dans laquelle le poste est ouvert, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre, puis procédé à leur audition, choisit ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe par ordre de leurs mérites respectifs ...» (CE 15 déc. 2010, SNESUP-FSU et autres).


Il est donc inexact de prétendre que l’avis du CS serait par essence discrétionnaire et ne pourrait faire l’objet d’un contrôle de la part du juge administratif. Non seulement la motivation du CS doit exister (et ne doit pas être laconique), mais elle doit être rigoureusement «scientifique» en rapport avec des «mérites». Elle ne doit pas être sibylline, et elle doit témoigner d’un réel examen de la candidature.


A titre d’illustration concrète, on se reportera au récent arrêt du Conseil d’Etat du 14/10/2011 req. 333712, AJFP 2012, p.76, très clair à ce sujet et reprend ces exigences à l’égard du jury qui dit respecter les règles de fond et de procédure. Ou encore le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice (TA Nice, 7 mai 2015, Laurent G. c/ Université de Nice) qui considère que la délibération d’un comité de sélection était insuffisamment motivée et décide son annulation ainsi que la décision implicite de rejet d’un recours gracieux.


Me Laurent GIMALAC

Avocat spécialiste, Docteur en droit,

Ancien chargé de cours à l’UNSA.

© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris, Lyon, Cannes, Grasse - IDF et French Riviera  - 2020