Travaux publics : la demande d’indemnisation pour des travaux d’infrastructure du tramway entrainant une gène pour les riverains. 


Les agglomérations développent leur réseau de tramway ce qui génère des nuisances pour les riverains et spécialement pour les commerçants qui se plaignent d’une perte sensible de leur clientèle et par voie de conséquence de leur chiffre d’affaires.

Certes, il existe des procédures amiables permettant d’obtenir une indemnisation mais elle ne concernant pas tout le monde, et peuvent donc être discriminatoires (par exemple, elles privilégient les commerçants qui sont installés depuis 5 ans ou plus ou détriment des commerçants installés depuis peu).

Il convient donc de faire le point sur les recours possibles qui peuvent être mis en oeuvre afin de limiter les conséquences pécuniaires parfois dramatiques, qui peuvent entrainer la fermeture d’un établissement.


I - L’OPPORTUNITÉ D’UNE NOUVELLE LIGNE DE TRAMWAY SOUS LE CONTROLE DU JUGE


Contrairement à l’idée commune, le juge administratif peut être saisi pour apprécier l’opportunité d’une nouvelle ligne de Tramway.


Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse avait fait la leçon 1er juin 2011 à la municipalité de la ville en suspendant les travaux futurs d’un nouveau tronçon de tramway, au motif qu’il ne garantissait pas une réduction significative de la circulation automobile.


Toutefois, le Conseil d’Etat a ensuite censuré la suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de la déclaration de projet portant sur la réalisation de la ligne de tramway « Garonne » à Toulouse.


Cette décision doit intervenir préalablement à la réalisation des travaux qu'elle vise en en reconnaissant le caractère d'intérêt général.


La haute juridiction si elle confirme la possibilité d’un contrôle par une appréciation détaillée de la régularité procédurale (l’insuffisance de l’étude d’impact et de l’enquête publique) et du bilan de l’opération, a cependant estimé que le juge du référé avait dénaturé les pièces du dossier en considérant que l’opération en cause ne présentait pas un caractère d’intérêt général alors que, même si son coût est élevé, elle permettait une meilleure régulation du flux des voyageurs (référence : CE 3 oct. 2011, SMTC c. SMAT, req. n° 350210, B).


Les recours contre la déclaration de projet sont donc possibles mais ils doivent être sérieusement motivés pour avoir une chance de succès.


II - LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DE LA DURÉE EXCESSIVE DES TRAVAUX INVOQUÉE PAR UN HABITANT RIVERAIN


A défaut d’attaquer la décision elle-même, les riverains peuvent engager la responsabilité de la personne publique pour cause de durée excessive des travaux.

Le principe en est reconnu depuis longtemps par le juge administratif.

Le juge applique donc le régime de responsabilité sans faute qui impose cependant que soit établi un « dommage anormal et spécial à l’origine d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, présentant un lien de causalité » avec les travaux en cause.

Ainsi, en a-t-il été décidé pour les travaux d’une ligne de tramway de la Ville de Montpellier en compensation des troubles occasionné à un riverain :


« … si M. Fischer ne peut se plaindre devant la juridiction administrative des préjudices qu'il a subis du fait de la carence de la ville de Montpellier, propriétaire du reste de l'immeuble, à réparer les graves dégâts que des squatters y ont provoqués, il résulte en revanche de l'instruction qu'il a subi un préjudice distinct anormal et spécial, découlant de la durée excessive des travaux publics qui ont créé un environnement de nature à altérer les conditions d'habitabilité de son logement ; qu'en l'absence d'expropriation de celui-ci, et dans la mesure où il n'est pas impossible d'envisager une réhabilitation de l'immeuble par la commune, M. Fischer ne peut prétendre à être indemnisé au titre d’une perte de valeur vénale de son logement, qui reste éventuelle ; qu’en revanche il peut prétendre à la réparation des troubles occasionnés dans ses conditions d’existence pendant la période litigieuse, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la ville de Montpellier à lui verser à ce titre la somme de 16 000 €, ladite condamnation n'excluant pas que l'intéressé puisse éventuellement saisir à nouveau la juridiction d'une demande indemnitaire fondée sur la persistance desdits troubles». (CAA Marseille, 9 janvier 2006).


III - L'EVALUATION ET INDEMNISATION DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS SUR L’ACTIVITÉ D’UN COMMERCE


La jurisprudence en matière d’indemnisation de dommages non accidentels de travaux publics retient la notion de dommage anormal et spécial.

Il faut donc que le commerçant justifie le dépassement d’un tel seuil acceptable pour disposer d’un droit à réparation.

Souvent, l’autorité ou le concessionnaire, sollicitent l’application d’un abattement qui peut aller jusqu’à 40 % de la somme réclamée en compensation du préjudice au motif que le trouble fait partie des aléas classiques du voisinage.

Mais un tel raisonnement est battu en brèche par la jurisprudence administrative.

La juge va examiner les pièces versées au dossier - souvent constituées d’attestations d’agences immobilières - pour évaluer si  la poursuite de l’activité commerciale dans le secteur d’activité était devenue impossible ou que la cessation d’activité de la société requérante soit de manière certaine et directe en lien avec les travaux de construction du tramway.

Si la société perdait déjà de l’argent avant les travaux, elle n’aura que peu de chances d’être indemnisée.

De même, le préjudice tiré de l’impossibilité de vendre le fonds de commerce ne saurait être indemnisé que cette impossibilité est démontrée.

Malgré tous les obstacles, il existe des précédents.

Ainsi, il a été décidé la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence métropole à verser la somme de 15 104 € à la société Dragan vidéo en raison de son préjudice commercial (TA de Marseille, 18 avril 2011).

Il a même été précisé qu’un maître d'ouvrage ne pouvait pas s'opposer à l'indemnisation d'un commerce affecté, pour une deuxième année consécutive, par des travaux publics aux motifs que la transaction conclue pour l'indemnisation de la première année était trop généreuse et que le préjudice invoqué était constitué, à hauteur de 40 %, de sujétions que doit normalement supporter tout riverain d'un tel chantier.

En revanche, l’évaluation des préjudices causés par des travaux publics, suppose de tenir compte des plus-values apportées en définitive par ces aménagements aux riverains qui se considèrent comme victimes. Ces plus-values peuvent ainsi être déduites du montant de la réparation (CE 15 oct. 1975, Gaillou, n° 92257).


IV - LA CARACTERISATION DE LA GENE INDEMNISABLE ET DE SON ANORMALITÉ 


Cette question est essentielle pour espérer obtenir une indemnité.

Car  « les simples modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l’assiette ou la direction des voies publiques ne sont pas de nature à donner droit à réparation » (CE 26 mai 1965, Epoux Tebaldini, n° 61896).

De même,  l'anormalité n'est pas plus démontrée si l'accès, même rendu difficile, est toujours resté « possible » (CE 2 févr. 1921, Boulay, Lebon 123).

Le tribunal administratif peut toutefois reconnaître le droit  à l’indemnisation du commerçant riverain alors même que l’accès au stationnement « présentait des difficultés » mais « n’était pas impossible » (CAA Nantes, 2 mars 1995, Bouring, nos 93NT00801).

La privation absolue de passage constitue une critère pertinent (CE 2 juill. 1969, Ministre de l’équipement c/ Leveel, n° 70778).

Il sera essentiel de démontrer la durée de la gêne et le préjudice commercial subi.

Une très longue durée, de plusieurs années, peut inciter le juge à être moins rétif pour accorder le droit à une indemnisation (CE 7 juin 1944, Epoux Delmas, n° 70858, Lebon 166, où l’accès est seulement « moins aisé »).

Le juge tiendra compte de la perte de chiffre affaires en valeur relative et pas en valeur absolue.

Il écartera toute demande si la perte est liée essentiellement à la forte concurrence dans le secteur.

A titre d’exemple, à la suite du même aménagement, la perte de 50 % du chiffre d’affaires d’un boulanger a été indemnisée, alors que la perte de 8,5 % du vétérinaire n’a pas été prise en compte  (CE 24 mars 1978, Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du Bassin de la Seine c/ Advenier, n° 93824).

Dans tous les cas, il convient d’insister sur le fait que c’est à  la victime de faire la démonstration du caractère anormal et spécial de son préjudice (CE 11 août 2008, Société anonyme de gestion des eaux de Paris, n° 289329). Il n’y a ni anormalité ni spécialité présumées en matière de dommage permanent de travaux publics.

Le dommage devra également être spécial, c’est-à-dire ne toucher que certains individus.

Le dommage s’entend celui causé par les travaux, car il est rare que le juge accorde ensuite une indemnité en raison de la nouvelle configuration des lieux qui occasionne une perte définitive de clientèle ou de valeur vénale (CE 8 févr. 1967, Ville de Marseille c/ Paban, n° 64869, Lebon).


V - QUI POURSUIVRE ?


La victime d’un dommage de travaux publics doit poursuivre le concessionnaire (Cour administrative d’appel de Nancy 22 décembre 2005). Y compris lorsque l’accord de concession prévaut une prise en charge « in fine » des indemnités par l’autorité concédante.


En effet, comme il a été jugé :


« … les stipulations, qui se bornent à régir les relations contractuelles entre le concédant et le concessionnaire afin de déterminer la charge définitive de l’indemnisation due aux victimes des dommages causés par les travaux se rapportant à la concession, ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application du principe susmentionné de la responsabilité exclusive du concessionnaire, tenu en vertu du contrat de concession d'assumer les travaux à lui concédés à ses frais et risques, et de permettre ainsi aux tiers de rechercher directement la responsabilité de l'autorité concédante à raison des dommages résultant desdits travaux »


EN CONCLUSION,


L’exploitant riverain a souvent tout intérêt à saisir les opportunités offertes par les modes de résolution amiable lorsqu’ils existent, car le régime de responsabilité sans faute applicable aux tiers n’est pas toujours aussi favorable qu’il n’y parait. Par contre, si les négociations ne lui donnent pas satisfaction, il devra s’orienter vers une procédure contentieuse. Ce sera souvent le cas pour les commerçants récemment installés qui ne bénéficient pas pleinement des avantages transactionnels voire pas du tout.


Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste, Docteur en droit,

Ancien chargé de cours à l’UNSA.


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