Fonction publique territoriale : accès de son titulaires à la fonction de cadre.



Il existe toute une série de postes occupés par des non titulaires auprès des communes ou collectivités territoriales, comme par exemple les activités d’animateur,  de professeur de musique etc. La question de leur titularisation se pose immanquablement quand leur durée excède plusieurs années (parfois même 10 ans ou plus).

Le législateur  prévoit parfois des passerelles ou « troisième voie »  de recrutement pour faciliter ce passage d’agent contractuel à titulaire.

Tel était le cas de la Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ouvrant aux agents non titulaires pendant quatre ans, pour l’accès à la fonction publique territoriale, des « modes de recrutements réservés valorisant les acquis professionnels », par la voie, notamment, de sélections professionnelles ou de concours réservés

Pour autant, les modalités de ce passage sont parfois complexes. Ainsi, la condition d’obtention certains diplômes pourra-t-elle être imposée à l’impétrant ?

Il semble que la réponse ne soit pas univoque et que le juge administratif qui est saisi pour trancher des difficultés d’interprétation de textes législatifs raisonne au cas par cas en faisant une lecture attentive des textes.

Il a par exemple été jugé par la plus haute juridiction administrative (Conseil d’Etat 15 juin 2015 – Lebon 2015),  pour un professeur de musique :

 « Dès lors qu’elle ne résulte pas d'une disposition législative, mais des dispositions des décrets n° 91-857 des 2 septembre 1991 et n° 92-894 2 septembre 1992, le respect des conditions de diplômes auxquelles sont soumis les candidats au concours externe d'accès à ce cadre d'emplois dans les spécialités Musique , Art dramatique et Arts plastiques ne peut être exigé des agents non titulaires présentant leur candidature à un recrutement réservé par la voie de la sélection professionnelle organisée dans ces spécialités".

En revanche, pour un professeur de danse :

« les  agents  non titulaires présentant leur candidature à un recrutement réservé en qualité de professeur territorial d’enseignement artistique par la voie de la sélection professionnelle dans la spécialité Danse doivent respecter la condition de  diplôme posée à l'article L. 362-1 du code de l'éducation".

En effet, suivant l’article L. 362-1 du code de l'éducation : « Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : / 1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'État, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ; / 2° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ; / 3° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir. / [...] / Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz ».

Une recherche précise des équivalences et des conditions requises  par les lois et règlements sera donc nécessaire pour demander et obtenir le bénéfice de la titularisation car l’exigence de certains diplômes peut-être un facteur dirimant.


Me Laurent GIMALAC

Avocat spécialiste, Docteur en droit,

Ancien chargé de cours à l’UNSA.

© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris, Lyon, Cannes, Grasse - IDF et French Riviera  - 2020