Commerces, mode et luxe



L’ETIQUETAGE DES PRODUITS TEXTILES


Le produit, son emballage ou son étiquette sont des supports d’informations importants pour le consommateur en raison des mentions qui y sont apposées. Pourtant, il n’existe pas dans notre droit positif de texte de portée générale imposant une obligation d’étiquetage. 


Par Laurent Gimalac et Géraldine Assadourian*


L’étiquetage des produits est  en principe laissé à la discrétion du professionnel et l’on constate qu’à bien des égards, il ne constitue rien d’autre qu’une modalité particulière d’exécution de l’obligation d’information s’imposant en matière de droit commun des contrats. Mais la liberté dont bénéficie le vendeur professionnel doit cependant être tempérée.


De nombreux textes nationaux et communautaires réglementent aujourd’hui l’étiquetage des produits. 


Le texte le plus général est l’article L.111-1 du Code de la Consommation puisqu’il énonce que « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». 


Les renseignements qui doivent être donnés ne portent donc que sur « les caractéristiques essentielles » du bien ou du service. Celles-ci varieront nécessairement avec chaque bien ou service et il revient aux tribunaux d’apprécier la bonne exécution de cette obligation par son débiteur en cas de litige. 


Il s’agit d’une obligation minimale et rien n’empêche les professionnels de fournir en complément des informations sur les caractéristiques accessoires ou qu’ils jugeraient importantes. De plus, l’article L.111-1 du Code de la Consommation pose une règle d’ordre général qui ne remet pas en cause les obligations plus spécifiques qui pourraient être imposées dans un domaine particulier. Il en va ainsi pour « les produits textiles » (un décret du 14 mars 1973 détermine les mentions obligatoires).


I - LES DIFFERENTES MENTIONS OBJET DE L’ETIQUETAGE


1°) L’étiquetage de composition : une obligation légale


A l’exception de certains produits énumérés en annexe du décret, les dispositions de ce dernier imposent que les produits textiles comportent une étiquette indiquant la dénomination, les qualificatifs et la teneur des fibres textiles dont ils sont composés. Cette étiquetage est obligatoire. Les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché que s’ils satisfont aux dispositions du présent décret.


En principe, l’étiquette doit être fixée de façon définitive au produit et ses mentions doivent apparaître en caractère typographiques facilement lisibles et nettement apparents. Les abréviations ne sont pas autorisées sur les étiquettes. Par contre, leur usage est toléré sur les documents commerciaux si elles sont accompagnées de leur traduction en clair.


Les dénominations textiles admises sont listées de façon précise dans le décret français ainsi que dans la directive communautaire en date du 19 juin 1997. En aucun cas une marque commerciale ne peut être utilisée dans cet objectif ( exemple : om emploiera le terme « élasthanne » et non « Lycra »).


Le défaut d’étiquetage peut entraîner la responsabilité du fabricant.


2°) Le marquage d’origine


En France, le marquage d’origine n’est plus obligatoire depuis la publication du décret n°86-985 du 21 août 1986.


Il existe toutefois une exception lorsqu’une indication manifeste laisse penser que le produit a été fabriqué dans un autre pays que le pays réel de fabrication. Dans ce cas, il est nécessaire d’introduire un correctif d’origine rédigé en français de manière apparente.


Un industriel peut avoir intérêt de la faire apparaître sur les étiquettes de ses produits lorsque la réputation française quant à la qualité d’un article n’est plus à faire ce qui est par exemple le cas pour la lingerie. L’origine française est conférée par la dernière ouvraison ou transformation substantielle du produit. Pour les articles d’habillement, l’origine du tissu importe peu dès lors que la confection est faite en France. C’est donc le lieu de confection qui doit être pris en compte afin de déterminer le pays d’origine.


Dans l’Union Européenne, le marquage d’origine est également facultatif sauf s’il existe un risque de confusion pouvant induire l’acheteur en erreur sur l’origine ou la provenance de la marchandise. Un tel risque existe dans l’hypothèse de l’insertion de drapeaux ou d’emblèmes inadaptés.


3°) L’étiquetage d’entretien des articles textiles


En France, l’étiquetage d’entretien fait également partie des informations facultatives mais elles sont très utiles au consommateur.


En règle générale, deux procédés d’informations peuvent être utilisés à l’initiative du fabricant. Tout d’abord, l’étiquetage « en clair » ; cela revient à procéder à la rédaction des indications d’entretien. Ensuite, l’étiquetage symbolisé dont les cinq symboles sont déposés au plan international à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.


L’étiquetage d’entretien symbolisé indique comment entretenir au mieux les articles textiles en question. Il s’agit de consignes d’entretien de base pour le lavage etc. Elles peuvent évidemment être complétées par des indications « en clair » lorsque une indication capitale pour l’acheteur ne saurait être symbolisée.


Lorsqu’un fabricant opte pour l’utilisation de symboles d’entretien, il doit au préalable obtenir l’accord du COFREET, mandataire du GINETEX (Propriétaire des Marques Internationales) pour la gestion de ces marques. 


En cas d’erreur en matière d’étiquetage d’entretien, le fabricant engage sa responsabilité.


4°) La désignation de la taille


Il n’existe pas en Europe de réglementation relative à la concordance des tailles. Des tables de conversion sont diffusées mais seulement à titre indicatif ( S, M, L … 38, 40,42 … 1,2,3 ). L’étiquetage de la taille varie donc selon les pays et selon les fabricants.


II- LA LANGUE DE L’ETIQUETAGE

 

L'article 2 de la loi du 4 août 1994 et plusieurs textes plus spéciaux emportent obligation d'employer la langue française pour la commercialisation de biens ou de services.

 

D’une manière plus précise, l'emploi de la langue française est obligatoire dans "la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances".


Ces dispositions sont interprétées de manière assez large par la jurisprudence puisque cette dernière considère que l'article 2 de la loi de 1994 implique l'obligation de rédiger en français les étiquettes.


Le principe de la rédaction en langue française n’est pas absolu ; des exceptions existent.


Peuvent tout d’abord être exclus du champ d'application de la loi de 1994 les produits connus du plus large public. Ensuite, une circulaire de 19 mars 1996 ajoute aux dispositions légales en précisant que « (...) les inscriptions gravées, moulées ou tissées en langue étrangère, des termes ou expressions peuvent être admis sans traduction, s'il s'agit de termes ou expressions entrés dans le langage courant ou résultant de l'application de conventions internationales ».


C’est par exemple le cas de l’expression « Made in  (rép. min. n° 57817 : JOAN Q, 24 déc. 1984, p. 5659).

 

La loi du 4 août 1994 prévoit enfin la possibilité d’employer une langue étrangère, pour la rédaction des mentions de l’article 2 et donc en matière d’étiquetage, dès lors qu’elles sont assorties d’une traduction. 

 

III – LES PICTOGRAMMES


Une circulaire en date du 20 septembre 2001 admet de manière générale l'utilisation des dessins, symboles et pictogrammes pour l'application de l'article 2 de la loi de 1994. Il est ainsi précisé que “l'article 2 de la loi ne fait pas obstacle à la possibilité d'utiliser d'autres moyens d'information du consommateur tels que des dessins, symboles ou pictogrammes”.


La circulaire précise par ailleurs que “ceux-ci peuvent être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français, dès lors que les dessins, symboles ou pictogrammes et les mentions sont soit équivalents, soit complémentaires, sous réserve qu'ils ne soient pas de nature à induire en erreur le consommateur”.


Ces dispositions ont en réalité été prises pour satisfaire aux injonctions de la Commission Européenne afin que la France mette en conformité l’article 2 de la loi de 1994 avec les solutions dégagées par l'arrêt Colim de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 3 juin 1999). Les pictogrammes doivent être soit équivalents, soit complémentaires et ne doivent pas être de nature à induire en erreur le consommateur. Une telle formule pourrait bien permettre au juge d'exiger la traduction de la plupart des mentions en langue étrangère accompagnant les pictogrammes.

 

 

 

* Laurent Gimalac (ancien Professeur à SUP DE LUXE -  EDC La Défense) et Avocat / Géraldine Assadourian est avocate.

© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris, Cannes Riviera et Grasse - 2017