Pollutions (air, eau, sols)
Clauses essentielles en cas de vente d’une ICPE
Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
La jurisprudence vient éclaircir quelques zones d'ombre s'agissant des clauses devant figurer dans les cession d'installations classées.
1°/ La clause d’exonération est-elle licite en cas de vente d’une ICPE ?
La jurisprudence a toujours que les clauses figurant dans l’acte de cession étaient inopposables à l’autorité de police administrative, notamment en ce qui concerne les ICPE.
Toutefois, si l’acquéreur a acheté en connaissance de cause le terrain ou l’exploitation, il peut renoncer à tout recours ultérieur de ce chef contre le vendeur.
En effet, la révélation de l'état exact du site permet à l'acquéreur de contracter en toute connaissance de cause et il est possible, dans les contrats entre professionnels, ou au vendeur non professionnel de bonne foi, de stipuler une clause d'exonération (Cass. 3e civ., 21 janv. 1998, n° 95-16.835. - Cass. 3e civ., 19 déc. 2001).
2°/ Clause de révision de prix en cas de non respect de la règlementation : la clause est licite !
Voici un arrêt qui devrait inspirer bon nombre de rédacteurs d’actes de cession de parts ou d’actions. En effet, la Cour d’appel de Paris a admis la validité et donc l’effectivité d’une clause de variation de prix : une telle clause fondée sur la déclaration générale de conformité de l'exploitation à la réglementation peut être mise en oeuvre dès l'instant où celle-ci n'est pas respectée, dans la mesure où le cessionnaire justifie être exposé à des mises en demeure ou injonctions.
Voir : CA Paris, 5 mars 2004, ch. 25, sect. B, Vendrand / SA Compagnie générale d'entreprises automobiles Onyx : Juris-Data n° 2004-243828.
3°/ Clauses d'information : le devoir de conseil du notaire et ses limites
En cas de cession d’un site sur lequel était exploité un installation classée (ICPE), l’acquéreur est en droit d’être informé des risques qu’il prend. En effet, le terrain peut-être contaminé et être inexploitable en l’état sans au préalable effectuer sa dépollution.
A ce titre, la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte de cession peut être engagée si son devoir de conseil est pris en défaut.
C’est précisément la question qui a été posée au juge dans le cadre d’une vente d’un site sur lequel avait été exploité une ICPE. Le plaignant était le cessionnaire et reprochait au notaire d’avoir rédigé l’acte sans l’avoir averti de toutes les conséquences environnementales.
Mais la juridiction saisie a considéré dans le cas d’espèce que le notaire avait fait son travail de conseil en demandant au Préfet les autorisations requises, le cessionnaire lui ayant donné l’ordre de rédiger l’acte avant d’obtenir cette autorisation.
En somme, une trop grande précipitation imputable au cessionnaire peut le priver d’un ultime recours contre le notaire pour engager sa responsabilité lorsque le site acquis s’avère être un cadeau empoisonné...
Voir Cour de cassation, 3e Chambre civ., 9 avril 2008 (pourvoi n° 07-10.795), rejet
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
Comment contester la loi en faisant référence à la constitution (QPC) ?
Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
La loi organique du 10 décembre 2009 a défini les modalités de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Elle pose notamment les trois conditions fondamentales pour permettre sa recevabilité : une disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution, une instance en cours devant une juridiction, et une demande écrite par l’une des parties sous forme d’un mémoire distinct et motivé.
La question est alors examinée par la juridiction «ordinaire» puis éventuellement par le Conseil constitutionnel après un tri «sélectif» qui passe par un examen de la plus haute juridiction de l’ordre concerné (Conseil d’Etat ou Cour de cassation).
Cette innovation considérable modifie en profondeur notre système juridique, en mettant réellement la constitution en tête de notre pyramide des normes et à la portée des simples citoyens, alors qu’avant cette réforme, beaucoup de textes pouvaient être adoptés sans contrôle de constitutionnalité.
Elle se combine avec une extension corrélative et récente de la «sphère de constitutionnalité» puisque la charte de l’environnement qui a été adoptée par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, fait désormais partie des droits et libertés garantis par la constitution.
Le conseil constitutionnel a confirmé, dans une décision importante du 19 juin 2008 publiée le 26 juin 2008, à l’occasion de la loi sur les «OGM» et le risque de leur dissémination, la pleine valeur constitutionnelle de la charte constitutionnelle de l’environnement. De «jure», il évince toute tentative future d’en faire une simple déclaration de «principe» sans réelle efficacité juridique.
Avec la mise en oeuvre procédurale de la «QPC», les perpectives sont immenses (I), mais les contraintes procédurales risquent d’en limiter les effets (II). On peut parier que le développement de la jurisprudence du conseil constitutionnel à l’occasion de ces «QPC» s'appuiera sur des fondements déjà latents dans les décisions passées (III).
I - DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES
Sur l’énorme stock de loi en vigueur, on estime que seulement 7 % aurait fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. Autant dire, que la combinaison de ce facteur statistique avec la «nouveauté» de la charte de l’environnement est l’assurance d’un avenir prometteur...
1° la nouveauté des questions posées, gage de recevabilité de la «QPC» dans le domaine de la protection de l’environnement
La charte de l’environnement étant récente, elle va susciter des questions d’application par essence nouvelles et le contrôle de constitutionnalité «a posteriori» se trouve être un moyen idéal pour y répondre. En effet, les «QPC» sont irrecevables si elles ne posent pas des questions nouvelles qui ont déjà trouvé leur réponse dans une décision du conseil constitutionnel...
2° un principe «fleuve» qui reste à définir : le droit à une environnement sain...
Il convient de garder à l’esprit que la charte de l’environnement prévoit notamment dans son article 1er le droit de chacun «de vivre dans un environnement sain équilibré et respectueux de la santé». Un tel principe aura des conséquences manifestes s’il est appliqué à la lettre. En effet, d’ores et déjà des administrés ont engagé des actions judiciaires dans l’Union européenne à l’encontre de leur Etat ou de leur collectivité territoriale pour le non respect des seuils de qualité de l’air. Cela pourrait également donner des idées similaires à des citoyens français qui cherchant à attaquer certaines dispositions législatives devant le conseil constitutionnel au motif qu’elles ne permettent pas de garantir ce droit à un environnement sain... Autant dire une bonne partie des dispositions qui autorisent l’émission de polluants si l’on considère que les seuils sont encore trop élevés. Cela risque de faire ressurgir la peur du gouvernement des juges...
3° des principes immédiatement «opérationnels»:
Il ne fait guère de doute que les principes de précaution et d'information posés par les articles 5 et 7 de la Charte de l'environnement seront invoqués à l’appui de «QPC», car il s’agit de principes «opérationnels» moins généraux que le principe général du droit à un environnement sain.
D’ailleurs le principe de précaution est déjà transposé par la loi dans l’article L. 110-1 : du Code de l’environnement et il est défini comme étant « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».
Au regard de cette double consécration, constitutionnelle et législative, son adoption par les rédacteurs de «QPC» ne fait guère de doute...
De même, il y a encore beaucoup de progrès à faire dans les procédures d’information du public pour tous les projets ayant un impact sur l’environnement : ouverture d’une décharge, construction d’une centrale nucléaire, établissements classés, infrastructures... Or la charte prévoit dans son article 7, que «toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement».
Enfin, il faudra compter sur le principe du pollueur payeur qui est également consacré par la Charte de l’environnement et qui peut avoir un impact certain sur toute la législation fiscale : comment justifier des mesures d’aide qui par exemple ont un effet incitatif sur des activités polluantes ou des mesures qui exonèrent parfois certaines catégories professionnelles (élevage intensif et pollution des nappes d’eau douce) ? On le voit, les perspectives sont là encore immenses. La responsabilité de l’Etat pouvait déjà être engagée pour l’absence de mise en oeuvre d’une police efficace de l’environnement, ici il s’agira d’attaquer à la source les textes «parasites» qui contrarient la défense de l’environnement.
II - DES CONTRAINTES PROCÉDURALES MODÉRATRICES
Sans entrer dans le détail de la procédure de la «QPC», qui fait l’objet d’autres articles, nous pouvons nous arrêter sur des contraintes procédurales qui nécessairement obstacle au développement de ses virtualités.
1° pas deux fois la même question ?
Les juges saisis d’une «QPC» doivent vérifier que la loi querellée « n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel»...
Si l’on peut comprendre aisément qu’une même question puisse ne pas être posée deux fois au conseil constitutionnel afin d’éviter un encombrement inutile, il convient de de s’interroger sur la nature de cette irrecevabilité, car par essence, les contours et le contenu réel des principes environnementaux évoluent très vite. Avec les progrès de la technologie, il est probable qu’une option impossible devienne envisageable quelques années plus tard et que le degré d’exigence augmente.
A cette fin, il y a tout de même une «ouverture» prévue par les textes qui prévoient la possibilité de ressaisir le conseil constitutionnel en cas de «changement des circonstances». On peut d’ores et déjà parier que cette précision sibylline risque d’avoir un certain succès et nécessitera d’être explicitée...
Le Conseil a énoncé, dans sa décision du 3 décembre 2009, qu'un tel changement doit affecter la portée de la disposition législative critiquée et son interprétation de cette notion est plutôt «restrictive». Il précise qu’il s’agit de changements « de portée générale » et « non pas les circonstances propres au cas d'espèce qui a donné lieu à l'instance »
2° le caractère «sérieux» de la question posée et le risque d’un double filtre trop contraignant...
Devant l’avalanche de «QPC» environnementales, on risque clairement de voir d’ériger en «censeurs» les tribunaux qui peuvent rejeter la question au motif qu’elle ne leur paraît pas «sérieuse». ll n’est pas exclu que les hautes juridictions développement également leur propre interprétation des droits et libertés fondamentales pour exercer leur rôle de filtre et aussi pour conserver leur emprise et leur pouvoir dans le système judiciaire français.
A cela s’ajoute le fait que «la culture de l’environnement» reste encore largement méconnu par les juridictions de droit commun, faute de juridiction spécialisée dans ce domaine ce qui rend la tâche encore plus difficile, les questions par essence nouvelles et complexes nécessitant une formation spécifique.
III - L’ESQUISSE DES FONDEMENTS D’UNE JURISPRUDENCE A VENIR...
D’ores et déjà, il existe une jurisprudence qui peut poser les fondements des décisions à venir. Le Conseil constitutionnel a démontré à plusieurs reprises qu’il n’appliquait pas la constitution sans sous peser des principes qui peuvent être contradictoires.
Ainsi dans sa désormais célèbre décision du 29 décembre 2009 relative à la contribution climat (taxe carbone), le conseil n’a pas manqué de vérifier si celle-ci portait atteinte au principe d’égalité devant la charge publique. Il a pu constater que «si certaines des entreprises exemptées du paiement de la contribution carbone sont soumises au système d'échange de quotas [...], il est constant que ces quotas sont actuellement attribués à titre gratuit et que le régime des quotas payants n'entrera en vigueur qu'en 2013 et ce, progressivement jusqu'en 2027 ». Dès lors la censure s’imposait compte tenu de cette «rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».
Cette décision, loin de limiter la portée de la charte de l’environnement, permet de mieux la comprendre en la restituant dans l’ensemble du corpus de règles constitutionnelles : ce n’est pas le principe même d’une taxe environnementale qui a été remis en question, mais les diverses exonérations permises par la loi pour divers secteurs de l’industrie...
D’ailleurs force est de rappeler qu’une décision similaire avait été rendue dans le secteur de l’électricité : l'extension de la taxe générale sur les activités polluantes à l'électricité avait été censurée au motif que les différences de traitement qui en auraient résulté n'auraient pas été « en rapport avec l'objectif que s'est assigné le législateur », (décis. n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000).
Ce sont finalement les exemptions qui ont déclenché l’ire du conseil constitutionnel et non pas la vocation environnementale des textes...
En conclusion, s’il ne faut pas négliger le potentiel offert par cette nouvelle procédure qui remet la constitution au centre de notre système juridique, elle ne doit pas détourner le praticien d’une autre «révolution» qui est celle de la consécration de l’applicabilité directe des directives européennes devant la juridiction administrative française par l’affaire «Perreux» qui revient sur l’ancienne jurisprudence «Cohn Bendit» et qui marque une nouvelle étape vers «l’Europe des juges». C’est tout un nouveau corps de règles abondantes et précises qui peut désormais servir de référence dans la rédaction des recours et qui va bien au delà de la simple référence aux principes fondamentaux ! Ainsi, il serait dommage que la fascination pour la nouvelle «QPC» limite - de fait - l’espace contentieux offert par le droit communautaire de l’environnement en distrayant le praticien de moyens de droit efficaces par l’effet d’annonce d’une réforme prestigieuse qui ne pourra jamais concerner à tous les cas de figure soumis l’avocat...
Enfin, le caractère prioritaire de la «QPC» qui semble imposer un traitement prévalent avant même la vérification de la «conventionnalité» d’un texte de droit interne impose une nouvelle vision stratégique pour le praticien : faudra-t-il soulever tout de suite cette question ou sera-t-il plus approprié d’invoquer dans un premier temps l’inconventionnalité du texte national ? Seule la pratique permettra ici de discerner la solution optimale... au cas par cas.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
NTCI : la justice prédictive environnementale, des révolutions en perspective dans le traitement du contentieux ?
Par Me Laurent Gimalac, Docteur en droit privé et Avocat spécialiste.
Les NTCI ont progressivement envahi le domaine du droit, ses différentes branches.
Elles ont commencé à être introduites dans le monde de l’entreprise, elles deviennent un marché à part entière.
Du coup, les modalité de preuve des actes et des faits ont évolué.
Il a fallu admettre qu’un acte puisse être dématérialisé et avoir tout de même une valeur juridique : factures, contrats etc.
Les NTCI envahissent tout le domaine des affaires, et aussi les relations employeur employé dans le monde du travail…
Elles entrainent une modification des contrats de travail, du mode de réalisation d’un tâche (télétravail).
Elles importent aussi la vie personnelle.
Ainsi il n’est pas rare que les JAF utilisent des fils de discussion sur FACEBOOK ou encore des SMS comme commencement de preuve d’un comportement fautif.
Une nouvelle étape semble être annoncée aux conséquences tout aussi importantes : les évolutions des NTCI induisent également une modification du rapport à la justice et par voie de conséquence une re-fondation des professions du judiciaire.
Dans le projet de justice pour le XXIéme siècle, il est clairement question d’utiliser les NTCI pour faciliter la saisine de la justice par les citoyens notamment pour les contentieux de masse (consommation etc.)
Ainsi pour certains litiges, les consommateurs pourront avoir accès aux tribunaux via l’internet.
On sait par ailleurs que les administrations doivent également oeuvrer pour généraliser l’accès via le net de leurs services (Etat civil dans les Mairies, carte d’identité, passeport…)
1°/ Des contours incertains
Il reste encore difficile de préciser de définir et de préciser les contours de la justice prédictive.
S’agit-il de s’allier à la prise de décision, ou d’un véritable substitut à la décision ?
Pour le professeur Bruno Dondero, « c’est tenter de prédire avec le moins d’incertitude possible ce que sera la réponse de la juridiction X quand elle est confrontée au cas Y ».
Mais quand bien même l’outil nous donnerait un taux de réussite qui sera que rarement un taux de 0 ou de 100 % comment va-t-on analyser un taux de intermédiaire, un taux inférieur à la moyenne ou un taux supérieur à la moyenne ?
Toutefois, l’usage de cette technologie ne sera pas limitée aux seuls avocats, elle peut aussi être mise en oeuvre par les juges qui auront accès à un fonds considérable de décisions … et savoir que sa décision sera immédiatement comparée à d’autres rendues en sens contraire.
L’erreur judiciaire n’en sera que plus évidente sauf à considérer que la majorité des décisions ne préjuge pas de leur pertinence.
Aussi, on peut craindre que l’homme finisse par baisser les bras et laisse la machine décider à sa place pour éviter tout recours en responsabilité… Bien que simple outil créé pour aider à la décision, la justice prédictive peut se substituer à la décision humaine.
2°/ Un vaste marché qui va s’ouvrir aux start up
La loi va faciliter son développement qui était entravé par les limites d’accès aux fonds documentaires des juridictions.
Pour le moment, l’accès aux données jurisprudentielles était restreint, mais la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 va ouvrir l’accès à tous.
Des start-up et éditeurs de documentation juridique proposent déjà aux professionnels du droit différents types de services pour estimer le montant de dommages intérêts dans certains procédures (divorce dommage corporel…) ou proposer des statiques sur les chances de gagner un procès. Il serait théoriquement envisageable à terme de connaître le risque pour une entreprise dans une procédure de licenciement devant les prud’hommes… On imagine donc tout l’intérêt de cette justice prédictive dans un domaine aussi sensible pour les PME/TPE…
Il serait même possible de comparer les décisions rendues sur l’ensemble du territoire et donc d’en retirer les éventuelles anomalies auprès de certains juges voire leur partialité.
Nous n’en sommes pas au stade de la simple idée puisqu’il existe une expérimentation en cours au barreau de Lille (Predictice), qui sera sans doute exemplaire pour la suite. D’ores et déjà, les retours des professionnels du droit sont nuances : certaines matières comme le droit du travail et le droit de la famille semblent profiter à plein de cette vaste base de données, alors que d’autres comme le droit public semblent en retrait. D’une super base de données, l’outil informatique pourrait évoluer vers une véritable suggestion de motivations juridiques pour tenter de convaincre le juge…
Certes, ces outils disposent d’atouts indéniables : recherche « naturelle », rapidité pour trouver une décision correspondant le mieux au cas qui nous est soumis… mais l’étape suivante risque d’être bien plus novatrice…
La justice prédictive a par exemple été utilisée à des fins statistiques pour analyser la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’Homme et même anticiper des décisions à la place de l’homme… avec un certain succès statistique (il serait possible de prédire avec un bon taux de réussite les décisions rendues).
Si une telle technique était généralisée, on pourrait vraiment d’interroger sur une possible déshumanisation de l’art de juger…
3°/ Des craintes et des interrogations des métiers du judiciaire sur l’impact économique de la justice prédictive
Le barreau nourrit des craintes et des espérance à l’égard de la justice prédictive.
Serait-il en effet un marché de dupes ou une véritable révolution inéluctable tout comme l’a été la révolution industrielle ?
Qui va utiliser la justice prédictive ? L’avocat, le juge, le client ?
Quelles seront les acteurs de la justice prédictive, les avocats ou des légal tech ?
Qui va réellement bénéficier de la justice prédictive ?
Le consommateur, les métiers du droits et du judiciaires ou encore les entreprises qui vont proposer ce genre de services aux entreprises ?
A la limite on peut déjà envisager qu’une simple application sur un mobile puisse offrir un vaste de champ des possibles…
On tente de calmer les esprits en arguant d'une diminution des coûts pour l’avocat et donc des tarifs pour le client qui franchirait plus facilement la porte de ce dernier.
Certes, le fait de faciliter le travail des cabinets ne peut qu’améliorer leur rendement et aussi la qualité de leurs sources d’information.
Mais il faut aller plus loin et se demander si une partie de leur valeur ajoutée ne va pas être transférée par les entreprises de légal tech.
A long terme les entreprises high-tech vont-elles racheter les cabinets d’avocats ? Développer des applications prédictives ?
Inversement, les cabinets d’avocats commencent aussi à vouloir créer des systèmes d’intelligence artificielle.
4°/ Une influence insidieuse sur les procédures judiciaires et leur traitement
Bon nombre de questions restent ouvertes et sans réponse.
Quels seront les effets de la justice prédictive sur les procédures ?
Pour le justiciable, c’est une source de sécurité juridique supplémentaire. Il aura le moyen de savoir ce à quoi il peut prétendre et les chances de réussite de son action. Mais il s’ensuit qu’il voudra sans doute éviter un procès incertain au profit d’un accord certain.
En ce sens, la justice prédictive permettra certainement aux modes de règlement amiable des différends de se développer et aux tribunaux de se désengorger.
Va-t-elle empêcher toute action qui serait éventuellement contraire aux règles statistiques ?
D’un point de vue moral, cela risque de cause de sérieux problèmes : en effet des procès emblématiques dont nécessaires pour une évolution de la législation… si on renonce à tout procès risqué… la justice perd une partie de son génie humain.
Va-t-elle entraîner un rapprochement la position des juges avec celle des avocats ?
La justice prédictive va-t-elle entraîner un appauvrissement du droit d’un point de vue qualitatif ?
Quels seront les effets sur la production du droit lui-même ?
Va-t-elle mettre fin à la part de d’imagination, de l’esprit de conviction et d’incertitude dans le droit ?
Pourra-ton utiliser ces instruments pour contester l’impartialité d’un juge en vertu du fameux article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
On oublie que la production de la jurisprudence n’est pas un phénomène homogène et que celle-ci procède d’évolutions successives, souvent induites par des arrêts isolés. En faisant prévaloir la masse des décisions sur celles qui peuvent induire une évolution de la jurisprudence, les outils informatiques peuvent entraîner un appauvrissement du raisonnement juridique, le juge étant plus enclin à privilégier des solutions « acquises » au détriment d’une évolution de son propre raisonnement confronté à une situation qui interroge et qui interpelle son sens de la justice.
5°/ Un impact sur la responsabilité des professionnels du droit voire un transfert vers une nouvelle forme de responsabilité
Quid de la responsabilité d’un avocat qui engage tout de même une procédure alors qu'il n'a vraisemblablement aucune chance d'obtenir satisfaction devant un juge ?
Il devra sans doute se prémunir en informant le client des chances de réussite qui sont faibles… pour éviter ensuite que ce dernier n’invoque une manque d’information ou une violation du devoir de conseil.
Mais quid du rôle des assurances dans ce cas ? Vont elles refuser de payer en cas de sinistre ou demander que le professionnel fasse signer une décharge de responsabilité à son client clairement informé des risques ?
Là encore, nous n’en sommes qu’aux début des interrogations, et aucune solution n’a été apportée.
Par ailleurs, la génération des ces outils pose aussi le problème de l’imputabilité de la responsabilité et des conditions de sa mise en oeuvre.
Est-ce l’outil artificiel qui va générer cette responsabilité en cas d’erreur et dans ce cas, une responsabilité sans faute de l’intelligence artificielle est-elle concevable ?
On retrouve ici d’intéressants débats qui ont déjà été ouverts pour les accidents automobiles en conduite assistée par ordinateur… il est bien évident que le conducteur ne peut être fautif si c’est la machine qui conduit, mais pour autant un régime de responsabilité doit être mis en place pour indemniser le préjudice qui a été causé à la victime (Voir notamment la résolution parlementaire européenne sur les robots et l’IE).
On le voit, la justice prédictive ouvre un vaste champ d’incertitudes compte tenu de l’importance de ses effets, elle introduit l’intelligence artificielle dans un domaine qui échappait jusqu’alors à la logique industrielle dans son mode de fonctionnement et le processus de la prise de décision…
6° Vers une IE elle-même objet de droit ?
Dès lors que l’IE se sera installée dans la paysage judiciaire mais aussi dans les autres secteurs de l’économie, il va se poser immanquement la question de sa juridicisation. L’IE risque de devenir elle-même un objet de droit, ce qui suppose que le droit s’adapte à la logique de fonctionnement du robot (son degré d’autonomie, de choix ou non…) et aux préjudices qu’il peut occasionner à la société. De là à créer un statut juridique voire une personnalité juridique au robot ou à son IE, il n’y qu’un pas que certains n’hésitent pas à franchir… mais pour le moment cette étape achoppe sur l’absence de sensibilité et donc de douleur du robot « maltraité ». On ne saurait fait l’amalgame avec les animaux, qui sont eux, doués de sensibilité.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit, ancien chargé de cours à l’Université,
Avocat spécialiste.
Concurrence déloyale par la désorganisation de l'entreprise et protection de l'environnement.
Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Les entreprises qui désorganisent le marché sont celles qui négligent les réglementations ou les interdictions légales et se trouvent ainsi en situation de supériorité par rapport à leurs concurrents qui sont soumis à davantage de sujétions
. Ainsi, il a été jugé que le fait de pratiquer des soldes en dehors des périodes légalement autorisées constituait un acte de concurrence déloyale car ces pratiques entraînent la désorganisation de l’ensemble du marché concerné en mettant en péril la stabilité économique des entreprises rivales
. De même, le fait pour un entrepreneur d'utiliser la main d'oeuvre clandestine pour échapper aux charges sociales et fiscales a été considéré comme un acte illicite qu’il est possible de sanctionner par une action en concurrence déloyale
Aucun principe ne paraît s’opposer à ce que la violation d’une réglementation environnementale soit considérée comme un acte de concurrence déloyale. En effet, une entreprise qui ne respecte pas le droit de l'environnement obtient de cette manière un avantage injustifié par rapport à ses concurrentes. Il n’ y a pas de différence de ce point de vue avec les entreprises qui transgressent le droit social pour diminuer leurs charges et qui obtiennent sur ce fondement la cessation des actes illicites
Pourtant, il faut reconnaître que les exemples jurisprudentiels d’une action en concurrence déloyale qui serait fondée sur le non respect de la législation environnementale sont inexistants. Il semble en effet que la loi du silence soit également dans ce domaine la règle coutumière et que les entreprises concurrentes ne souhaitent pas utiliser cette argumentation qui est pourtant parfaitement soutenable d’un point de vue juridique. La raison en est peut être que nombre d’entreprises ne respectent pas à la lettre les prescriptions environnementales et qu’elles ne souhaitent donc pas susciter un vaste élan de “délation” qui leur serait finalement préjudiciable à toutes. Dans ces conditions, il est logique que seules les allégations dénigrantes soient finalement soumises au contrôle juridictionnel.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
Le point sur les antennes relais.
LA SAGA DES ANTENNES RELAIS DEVANT LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES :
UN ARRET CONFIRMATIF TROUBLANT ET/OU UN ARRET SUR UN TROUBLE D’UNE NATURE NOUVELLE ?
Par Laurent Gimalac, Avocat spécialiste en droit de l'environnement et docteur en droit.
Ce n’est pas la première fois qu’une juridiction du fond est saisie d’un litige concernant des antennes relais pour téléphones mobiles. En revanche, c’est la première fois à notre connaissance qu’une juridiction du second degré (confirmant le jugement du 18 septembre 2008 du tribunal de grande instance de Nanterre), reconnaît la nécessité de retirer une antenne relais sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage.
I - UN ARRET «TROUBLANT»...
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 4 février 2009 a semblé «troubler» plus d’un observateur.
Il rompt déjà avec la monotonie de la jurisprudence administrative qui presque invariablement donnait raison aux opérateurs téléphoniques et censurait les velléités de résistance des Maires prenant des arrêtés sur demande de leurs administrés pour demander le retrait des antennes relais des secteurs les plus «sensibles».
Et même dans le seul contexte de l’ordre judiciaire, il constitue une exception que l’on doit cependant relativiser. En effet, plusieurs décisions judiciaires du premier degré avaient permis d’éclaircir le terrain. Il convient de citer en premier lieu, le désormais fameux jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 20 mars 2006, par lequel une juridiction «sudiste» avait déjà reconnu l’existence d’un trouble anormal du voisinage dans un cas similaire. Mais il est vrai que ce jugement avait été ensuite censuré par la Cour d’appel d’Aix... ce qui semblait fermer la porte aux plaignants, du moins pour quelques temps...
Il faut également se rappeler que le Tribunal de Grande Instance de Grasse avait également rendu une décision similaire contre SFR par jugement en date du 17 juin 2003, à la demande de la Commune de la Roquette sur Siagne mais il est vrai que dans cette affaire les valeurs limites d’émission n’étaient pas respectées ce qui a facilité la prise de décision des juges !
Il se trouve que le débat a été rouvert, et de la manière la plus retentissante, puisque le tribunal de grande instance de Nanterre, par son jugement du 18 septembre 2008 a repris une argumentation idoine, en associant le trouble anormal du voisinage à l’implantation d’une antenne relais à proximité d’habitations de particuliers. Le tribunal avait été saisi d’une demande de trois couples résidant à proximité de l’une de ces installations qui étaient inquiets pour leur santé et celle de leurs enfants.
La société Bouygues Telecom avait pourtant fait valoir que «les demandeurs ne se plaignent d'aucune pathologie d'aucune sorte, les demandeurs ne démontrent aucunement l'existence d'un risque pour la santé, la Cour de cassation refuse de prendre en compte un préjudice purement éventuel, en matière de relais de téléphonie mobile, l'absence de droit à la vue a été rappelée par de nombreuses décisions».
Mais le tribunal avait finalement insisté sur l’évolution des conclusions de la communauté scientifique qui n’était plus certaine de l’innocuité de ces appareils sur la santé humaine au moment où il statuait. L’OMS avait ainsi remis un rapport alarmant, tandis que les assurances refusaient désormais de couvrir ce nouveau risque sanitaire lié à l’électromagnétisme ! Ainsi, le risque n’était pas hypothétique mais certain, et son caractère normal résultait de ce qu’il portait sur la santé humaine. La référence au principe de précaution était par ailleurs explicite.
C’est précisément ce jugement que la Cour d’appel de Versailles, saisie par voie de recours ordinaire par la société Bouygues Telecom, confirme en ordonnant l’enlèvement de l’antenne relais sous astreinte et en fixant les dommages et intérêts à hauteur de 7000 € par couple.
Son raisonnement est cependant quelque peu différent de la juridiction du premier degré en ce que la Cour ne fait pas état d’un risque certain, mais de l’absence de preuve d’une absence de risque comme fait générateur du trouble anormal du voisinage ! Et qu’ainsi c’est «l’angoisse créée» par cette situation, parfaitement palpable, qui devient le facteur apparent légitimant la solution retenue par les juges ! Le glissement n’est pas seulement sémantique, il dénote la volonté de mettre en place une nouvelle méthodologie dans l’appréhension du trouble du voisinage en parallèle avec le développement du principe de précaution.
II - UN ARRET STATUANT SUR UN TROUBLE D’UNE NATURE NOUVELLE
La Cour de Cassation avait admis que la simple exposition a un risque avéré pouvait donner droit à réparation (Civ. 2e, 10 juin 2004, Bull. civ. II n° 291). Le jugement de la juridiction de Grasse précité, semblait lui aussi entrouvrir cette voie sans explicitement se référer au principe de précaution. Il était donc acquis qu’une menace certaine pouvait donc être assimilée à un trouble ! Néanmoins, fallait-il s’entendre sur la nature de cette menace et son intensité.
C’est là qu’intervient en filigranes le principe de précaution et l’innovation de la Cour d’appel qui par «petites touches» met en exergue le doute qui existe dans ce domaine et de l’état lacunaire des connaissances. Elle met en effet à la charge de la preuve entre les mains des opérateurs, qui ont l’obligation de prouver l’innocuité de leurs relais pour la santé humaine.
De là à dire qu’il s’agit d’une preuve impossible, il n’y a qu’un pas que les opérateurs ont aisément franchi pour stigmatiser l’arrêt de la Cour d’appel voire le ridiculiser, en essayant de transposer cette solution à d’autres produits de la technologie qui suscitent des risques comme par exemple l’automobile.
C’est manquer de nuance car l’avis de la Cour n’est pas transposable à tous les produits technologiques mais aux nouvelles technologies lorsqu’il existe des indices permettant de soutenir l’idée qu’elles peuvent avoir un impact sur la santé humaine ! Ce qui était bien le cas en l’espèce puisque des travaux montrent que les ondes ont au moins un effet calorifuge et peuvent dégrader l’ADN d’organismes vivants (fruits etc).
Du reste, la comparaison avec l’automobile nous paraît au contraire justifier l’application du principe de précaution car tout un régime de responsabilité a été mis en place et le risque lié à l’usage de l’automobile est clairement pris en compte par la société (Loi Badinter, assurance obligatoire aux tiers etc.) ce qui n’est pas le cas du risque lié aux antennes relais qui semble ne pas être assuré !
De surcroît le principe de précaution qui sous tend l’arrêt de la Cour d’appel (bien qu’elle ne le nomme pas) est un principe juridique reconnu Le principe de précaution figure dans l’article 5 de la Charte de l'environnement dans les termes suivants « lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu’incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
L’impact de cette décision est considérable, car rien que sur les toits d’une ville comme Lyon, il existerait plus de 400 antennes relais actuellement. Et dans la plupart des cas, ces antennes sont situées à proximité de la population. Il est donc vraisemblable que les opérateurs demanderont tôt ou tard l’arbitrage ultime de la Cour de cassation si les recours se multiplient et se concrétisent par l’enlèvement des installations... et que le gouvernement ouvrira un «mini-Grenelle» pour faire le point sur le risque et prescrire le cas échéant une réduction des émissions.
PROLOGUE : On apprenait le 22 février dernier, que le tribunal de Grande instance de Carpentras avait franchi une nouvelle étape en condamnant SFR à démolir une antenne relais à Châteauneuf du Pape dans le Vaucluse... Or selon l’avocat du plaignant « cette décision est également une première en France, car le TGI admet ce risque pour une maison située à une centaine de mètres de l'antenne et non sur le toit ou tout proche. » Peu de temps après, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers interdisait à un opérateur d'installer une antenne de téléphonie mobile dans le clocher d'une église située à proximité immédiate d'une école... A suivre.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
La perte d’une (belle) vue et l’indemnisation du préjudice.
Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Une belle vue panoramique sur la mer, une vallée ou une montagne apporte une valeur appréciable à un appartement ou une villa. Mais peut-on empêcher qu'un voisin gâche le paysage en construisant sur sur son terrain ? Quid en cas de perte d'ensoleillement ou de perte totale de la vue ? Le permis de construire obtenu par votre voisin le met-il à l'abri de toutes poursuites judiciaires ?
I - L'ABSENCE D'UN DROIT ACQUIS A LA VUE...
Il n'y a pas de droit acquis à la vue, et un voisin peut donc obtenir un permis de construire sur la parcelle voisine même si cela a pour effet d'occulter une partie de cette vue. Il n'y a donc pas de "privilège de vue" sauf à démontrer par exemple que le règlement ou le cahier des charges du lotissement interdit des constructions qui dépasseraient une certaine hauteur pour préserver la dite vue (voir en ce sens, sur l'absence de privilège de vue, CA Toulouse, 1ére chambre, 17 sept. 1991). De même la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme que le droit français ne confère aucun droit à la vue sur l'horizon (CA Aix-en-Provence, 4éme chambre, section B, 13 mars 1992).
Ainsi, la seule perte d'une vue panoramique ou d'une vue sur l'horizon n'est pas suffisante pour obtenir un droit à réparation ou une remise en état.
Le permis de construire du voisin ne pourra pas être annulé pour cette raison qui relève du droit civil (droit de propriété) et non du droit de l'urbanisme. Un recours gracieux auprès de la Mairie ou un recours contentieux devant le tribunal administratif ne sera ici d'aucun secours.
« Une simple privation de la vue ne constitue pas une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants (...). Une autorisation d'urbanisme ne peut être refusée pour ce seul motif ».Mais dans certains cas, le préjudice est tel que le propriétaire peut avoir recours à la théorie des troubles anormaux du voisinage (JO Sénat quest., 22 novembre 2007) l'écarte totalement : « Une simple privation de la vue ne constitue pas une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants (...). Une autorisation d'urbanisme ne peut être refusée pour ce seul motif ».
Le recours à la théorie des troubles anormaux du voisinage et au droit de la responsabilité civile est bien souvent le seul moyen d'obtenir réparation.
II - LE RECOURS A LA THÉORIE DES TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE
Suivant l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Bien qu'il n'existe pas un "privilège de vue", la jurisprudence civile est perméable à certaines doléances si elles sont formulées dans les délais (le délai de prescription est désormais de 5 ans).
Lorsque la construction est particulièrement disgracieuse et créé un trouble anormal au voisinage, la responsabilité civile du voisinage peut-être engagée. Dans ce cas, le juge a le choix entre prononcer la démolition de l'ouvrage (rare en pratique) ou accorder une réparation par équivalent (dommages intérêts).
Le cas le plus emblématique concerne le propriétaire d'un chalet de montagne dans une station de sport d'hiver, qui avait perdu la vue sur les pentes enneigées et les montagnes, ainsi que l'exposition solaire du fait de l'extension importante d'un hôtel. Toutefois, les acquéreurs du chalet ont concouru en partie à leur propre préjudice dans la mesure où ils pouvaient s'attendre raisonnablement à cette nouvelle contruction lors de leur acquisition (Cour de cassation, 2éme chambre civile, 8 juin 1983).
La jurisprudence condamne également le voisin qui a édifié un garage d'une hauteur inhabituelle qui provoque une obstruction totale de la vue en rez de chaussée et au premier étage ainsi qu'une perte d'ensoleillement en hiver (Cour d'appel de Toulouse, 1ére chambre, 27 avril 1998).
La construction d'un mur de 8 mètres de faîtage, à moins de 2 m du pavillon voisin, et qui entraîne une perte d'ensolleilement quasi permanente est également sanctionnée (Cour de cassation, 3éme chambre civile, 28 juin 1989).
Il en va de même de la pose d'un grand panneau publicitaire juste en limite de parcelle (CA Bordeaux, 20 décembre 1991).
La vue peut être altérée par des plantations : une cour d’appel a condamné le propriétaire d’une haie de plus de 2 mètres gênant la vue des voisins, à la tailler en l’absence d’usage locaux ou de règlement particulier différent dans la commune (CA Metz, 23 janvier 1986, Juris-data n°042377).
Le préjudice esthétique est également pris en compte par les tribunaux. Ainsi a été indemnisé le préjudice esthétique dû à un haut mur pignon, une perte importante de luminosité, la création de vues directes, des contraintes imposées par l'entretien et le ravalement du mur.
Ces préjudices ont entraîné la dépréciation de la valeur de la villa à concurrence de 20 %.
Le constructeur de l'immeuble a été condamné à payer à son voisin la somme de 52 000 € en réparation de la dépréciation du bien(CA Pau, 1re ch., 20 févr. 2006 : JurisData n° 2006-316490. – CA Colmar, 2e ch. A, 16 juin 2005 : JurisData n° 2005-304338).
Toutefois, les juges refusent d'ordonner la démolition dans la plupart des cas.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
La création d’un golf et le respect de l’environnement.
Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
La profusion de projets de golfs dans le sud-est dissimule mal une double réalité : la plupart ne sont pas rentables (les 26 de la côte d’azur) et cachent en réalité des projets immobiliers sur la dernière ceinture verte de la région (Var ou arrière pays des Alpes Maritimes). Du reste, on peut s’interroger sur la pertinence de tels investissement pour des golfs qu’il faut approvisionner en eau constamment, alors que cette ressource essentielle devrait être réservée à d’autres usages plus utiles.
Que prévoit le droit ? Tout d’abord le principe d’une étude d’impact au dessus d’un certain seuil (pour les golfs dont le coût est supérieur à 12 MF ou qui sont accompagnés d’opérations de construction d’une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1000 m2).
Lorsque le terrain prévu pour la création du golf est un espace naturel remarquable, ne peuvent y être admis après enquête publique que des aménagements légers “nécessaires à leur gestion”, “à leur mise en valeur économique” ou “à leur ouverture au public”, à conditions que lesdits aménagements ne portent pas atteinte à leur qualité architecturale et paysagère, au caractère du site et à la préservation des milieux.
A ce titre, la jurisprudence se montre parfois rigoureuse et a déjà refusé l’implantation d’un golf car elle a considéré qu’il ne constituait pas “un aménagement léger” (CE, 25 nov. 1998, Commune de Grimaud). L’exigence qu’il ne faut pas perdre de vue est que ces aménagements doivent pouvoir être retirés facilement pour un retour à l’état du site originel (art. R. 146-2 du Code de l’urbanisme).
Reste à s’entendre que la notion d’espace remarquable. Il semble qu’il faille y inclure par principe les zones protégées (classifications ZNIEFF bien que celles-ci n’aient pas un caractère impératif). De même, l’inscription dans l’inventaire des sites pittoresques constitue un indice sérieux, ainsi que l’inscription à l’inventaire national du patrimoine naturel ou la sélection comme site “NATURA 2000” (réseau européen).
Il importe peu de ce point de vue que le site soit pour partie urbanisé, ou incendié. Une partie du massif des Maures dans le Var a ainsi été préservée comme si elle était un espace encore boisé.
Si la création d’un golf nécessite nécessite la coupe d’un bois classé, le Préfet peut s’y opposer sous le contrôle du juge (CE 11 mai 1994, SCI Golf de Poligny).
De même la protection de certaines espèces végétales peut justifier l’annulation pure et simple d’un projet (solution retenue pour un port mais qui est transposable à un golf).
Ainsi, les riverains ne sont pas dépourvus d’arguments à faire valoir contre les appétits à peine dissimulés des promoteurs immobiliers, encore faut-il agir suffisamment tôt et justifier de l’existence d’un espace remarquable pour sa conservation.
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
Les arbres du voisin : contrôle de la taille et des nuisances.
Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Parmi les conflits de voisinage, il en existe un qui est particulièrement fréquents et qui empoisonnent la vie des justiciables : il s'agit des empiétements de branche et racines provenant du fonds voisin, ou de la taille excessive des arbres qui leur cache la vue ou le soleil.Pourtant les règles du Code civil sont relativement claires et bien connues.
Selon l'article 671, tout arbre dont la hauteur est supérieure à deux mètres doit être planté à au moins deux mètres de la limite ; entre la ligne séparative et cette distance de deux mètres, sont seuls autorisés des végétaux ne dépassant pas deux mètres. Il est interdit d'en avoir aucun à moins de cinquante centimètres de la limite.
Celui sur la propriété duquel avance les branches des arbres, arbustes et arbrisseau du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Mais sauf autorisation préalable du juge, il ne peut les couper lui-même.
En revanche, si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Il est possible de faire couper les racines et les branches sans limite de délai. La prescription extinctive ne s’applique pas dans ce cas précis.
Malgré une règle principe relativement claire, certaines juridictions ont tenté d'y apporter des nuances, en admettant des dérogations, voire en consacrant la théorie de l'abus de droit.
Ainsi la cour d'appel de Lyon avait estimé que ce droit pouvait dégénérer en abus quand il s'agissait de demander d'élaguer un grand arbre, un cèdre centenaire, en raison de la construction d'une piscine sur le fond voisin et des feuilles qui pouvaient s'y accumuler.
La cour considérait en effet que cette demande d'élagage, ne supprimait pas le débord de l'arbre, et qu'il s'agissait donc assurément d'une demande abusive visant à embêter le voisin.
La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d'appel de Lyon et rappelé la règle de principe, à savoir la possibilité de demander l'élagage, même si l'arbre est planté de longue date, alors que l'acquéreur du bien, connaissait la situation en arrivant dans les lieux.
De la même manière, une cour d'appel avait refusé l'application de l'arrêt du Code civil tenant compte de la croissance naturelle des arbres et de leur taille recommandé en automne. La Cour de cassation a censuré l'arrêt en rappelant la règle de principe à savoir que le voisin ne peut s'exonérer de respecter la distance légale des plantations. Les arbres doivent pas dépasser la taille limite de 2 m à lorsqu'ils sont à proximité du terrain voisin. Ils doivent rester à cette hauteur malgré leur croissance naturelle. Le propriétaire doit veiller au respect de la règle de distance et de heureuse même si le dépassement de la hauteur maximum ne cause aucune gêne aux voisins.
On le constate : la cour de cassation reste gardienne de l'orthodoxie et refuse des accommodements qui rendraient l'application de la règle de principe plus nuancée...
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
Principe de précaution et environnement.
LA SAGA DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION :
UN REDACTEUR D’ACTES QUI «VERDIT» ET UN PLAIDEUR QUI EXPLORE DE NOUVEAUX CHAMPS DE RESPONSABILITÉ...
L'article 5 de la Charte de l'environnement, adossée en 2005 à la Constitution, dispose que "lorsque la réalisation d'un dommage (...) pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution (...) à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage". Mais on n’en sait guère plus... Il faut donc trouver la réponse dans les textes d’application et la jurisprudence au cas par cas...
Alors même que le principe de précaution a été officiellement reconnu comme un principe à valeur constitutionnelle, d’aucuns doutaient de son effectivité concrète et de son rôle «fertilisateur» dans le registre du droit privé. Le droit constitutionnel nous a en effet habitué à des invocations générales depuis la fin de la seconde guerre mondiale (droit au travail, droit au logement...) dont les applications concrètes ne se révèlent qu’après plusieurs décennies de «gestation».
En matière de développement durable, il semble pourtant que le droit positif connaisse une brusque accélération, à tel point que cette évolution/révolution, puisse parfois échapper aux praticiens encore habitués aux raisons anciens.
D’ores et déjà, le droit pénal semble trouver un regain d’inspiration dans ce concept (V. Jaworski, la Charte de l'environnement face au droit pénal : Rev. jur. env. 2005, n° spécial, p. 177) : il est devenu commun de citer la décision du Tribunal correctionnel d'Orléans qui avait justifié l'application de l'état de nécessité prévu par l'article 122-7 du Code pénal exonérant du délit pénal les faucheurs volontaires d'OGM en s'appuyant sur les articles 1er et 5 de la Charte (T. corr. Orléans, 9 déc. 2005).
Toutefois le praticien peut conserver tout son étonnement devant un principe dont les contours semblent aussi malléables et indéfinis que le principe même de responsabilité. Il n’empêche qu’un tel principe a déjà des effets tangibles sur la rédaction des actes (I) comme sur l’évolution des champs de la responsabilité... (II)
I - UNE PRÉCAUTION QUI SUPPOSE LA TRANSMISSION OBLIGATOIRE D’INFORMATIONS CRITIQUES DANS LES ACTES DE VENTE OU DE MISE A DISPOSITION D’IMMEUBLES (LOCATIONS)
Ce sont les ventes de terrains ayant supporté des installations classées pour la protection de l’environnement (il y en a des milliers en France) qui sont les premières concernées par cette obligation d’information.
En effet, dans ce cas, le vendeur est tenu d’informer l’acheteur dès le compromis, et donc avant l’acte réitératif devant le notaire, de la présence de cette installation, de sa nature, et également des matières toxiques qui ont pu être utilisées. La recherche doit être exhaustive et il n’est donc pas rare de voir des actes faisant référence à d’anciennes exploitations des années 20 ou 30...
D’autres obligations d’information sont prévues dans le cas où le site serait inclus dans un périmètre à risques (PPRT ou PPRN) comme par exemple la survenance de sinistres ayant fait l’objet d’une indemnisation par un assureur.
La sanction peut-être la résiliation de la vente ou la réduction du prix de vente...
Là où les réacteurs d’actes peuvent être inquiets, c’est que la jurisprudence civile étend cette obligation à des terrains limitrophes aux installations classées. La recherche doit donc non seulement comprendre le terrain vendu mais aussi les terrains adjacents...
Par ailleurs, le conseil du vendeur pourrait croire naïvement qu’une simple clause d’achat «en l’état» pourrait dispenser son client de toute obligation. En fait il n’en est rien. L’obligation d’information est bien évidemment intacte, mais de surcroît les obligations de dépollution du site restent en vigueur à l’égard de l’administration préfectorale. Autrement dit, le vendeur ne pourra pas s’endormir sur ses deux oreilles, le Préfet pouvant mettre en oeuvre sa responsabilité pendant encore trente ans... la responsabilité administrative subsiste au delà de la responsabilité contractuelle.
Il est donc indispensable de faire appel à des bureaux spécialisés pour établir un diagnostic des sols avant la signature du compromis de vente et de faire une recherche d’antériorité sur les bases de données officielles du Ministère du développement durable. Or de telles études n’étaient pas systématiques dans le passé et il devient de plus en plus difficile d’établir avec certitude l’origine et l’imputabilité de la pollution des sols. Ce qui revient à faire du vendeur exploitant le «lampiste» qui paie pour tout le monde. Même un simple propriétaire «passif» (qui n’exploitait pas directement le site) peut être inquiété en cas de défaillance de l’exploitant (par exemple si celui-ci devient insolvable). Il ne peut donc se désintéresser totalement du sort de l’exploitation et a tout intérêt a participé activement à la rédaction des actes de cession du fonds de commerce pour éviter de mauvaises surprises. L’environnement agit en quelque sorte comme un «extenseur de champ contractuel» en associant à une opération d’achat vente tous les personnes indirectement intéressées à l’état de sols.
Une autre nouveauté récente, réside dans le fait que l’Etat est désormais tenu d’obligations équivalentes lorsqu’il vend ses biens du domaine privé. Si la cession entraîne l’application des mesures prévues par l’article L. 541-2 du Code de l’environnement (par exemple l’obligation d’éliminer les déchets), le coût de la dépollution devra s’imputer sur le prix de la vente ce qui suppose qu’il soit au préalable évalué par un organisme indépendant choisi de commun accord par les parties.
Les obligations d’information ne se limitent pas aux opérations avec transfert de droits réels. Compte tenu des obligations d’information qui incombent désormais au bailleur, les mêmes exigences s’imposent lorsqu’on met à disposition un terrain pour son exploitation par un preneur (bail commercial ou convention d’occupation précaire s’il s’agit du domaine privé d’une collectivité). De «jure», les conventions comprennent désormais une clause environnementale qui va définir à la fois les informations transmises au preneur, et son degré de responsabilité, en qualité de nouvel exploitant du site. Une clause suivant laquelle il assumerait la totalité de cette responsabilité (dont la validité a été reconnue par la jurisprudence) n’aurait cependant de sens que s’il était au préalable correctement informé de l’état environnemental du site.
II - UNE PRÉCAUTION QUI FAVORISE L’ESSOR DE L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ/RÉSULTAT POUR LES PROFESSIONNELS ET LES FABRICANTS
L’exigence de précaution renforce la responsabilité des professionnels de nombreux secteurs et des fabricants de produits, de telle sorte que l’obligation de sécurité/résultat déjà bien connue en matière médicale, connaît de nouveaux développements.
De la responsabilité des professions médicales... :
Ces professionnels sont de plus en plus exposées à certains développements et l’on constate que les frontières entre la santé et l’environnement sont progressivement abolies.
Ainsi, par exemple, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) veut à terme supprimer l'usage du mercure, car il est prouvé que le mercure est un polluant majeur pour l'environnement. Or cette décision peut avoir aussi un impact sur les amalgames dentaires à base de mercure qui sont encore largement utilisés par les professionnels en France.
Il n’en fallait pas davantage pour que le commissaire européen l'Environnement, Monsieur Stavros Dimas affirme : "le mercure représente une menace pour la santé humaine et pour l'environnement dans l'Union européenne, comme dans le reste du monde". Pourtant rien n’est sûr dans ce domaine et certaines études prétendent que le problème serait davantage psychologique que physiologique. C’est donc bien le principe de précaution qui est en question et son application systémique pourrait entraîner l’interdiction du mercure dans les amalgames. Les professionnels doivent donc clairement se demander aujourd’hui s’ils peuvent encore utiliser sans risque ce type de produit et si l’on ne pourra pas leur en faire le reproche dans les mois ou les années à venir...
De ce point de vue, le revirement sans précédent de la FDA aux Etats Unis (Food and Drug Administration) qui reconnaît la neuro-toxicité du mercure et envisage de restreindre l'emploi de l'amalgame dentaire risque de peser lourd dans l’appréciation de la mise en oeuvre du principe de précaution et ses conséquences sur la prise en charge pécuniaire de troubles de santé.
...A la responsabilité des fabricants et fournisseurs de produits en général :
Une célèbre marque d’ascenseur a annoncé qu’elle avait entrepris une vaste opération de retrait des boutons de commande dans plus de 500 ascenseurs au nom du principe de précaution... Pourquoi ? Parce qu’on avait retrouvé des traces de Cobalt 60, une substance radioactive, dans les pièces métalliques utilisées pour fabriquer ces boutons !
Le risque était pourtant «contenu» mais cela n’a pas empêché cette société d’en tirer les conséquences pour éviter d’éventuelles actions en responsabilité.
Bien d’autres domaines sont concernés.
Ainsi par exemple, les formules des produits cosmétiques étaient largement soumises au principe du secret de fabrication. Une première étape a consisté à rendre obligatoire l’inscription de la composition sur les emballages. Mais ceci n’a pas suffit et la Communauté européenne souhaite à présent améliorer l’information des consommateurs de plus en plus exigeants. Ainsi, il est question d’obliger les fabricants d’indiquer clairement l’usage de «nano-matériaux» sur les notices. La nouvelle réglementation européenne rendra désormais obligatoire de citer ces molécules sur les étiquettes des cosmétiques à partir de 2013.
En France, l'Afsset, qui avait été saisie à deux reprises par le gouvernement pour évaluer les risques au travail des nanomatériaux manufacturés, a recommandé le principe de précaution, après avoir relevé la présence ''d'effets néfastes pour l'homme et l'environnement''.
D’autres produits ont en encore moins les faveurs des pouvoirs publics, puisque leur retrait progressif est annoncé. Après l’annonce en septembre 2008 du plan «Ecophyto 2018» qui prévoit la réduction de 50% de l’usage des pesticides d’ici 10 ans, l’adoption du «paquet» Pesticides par le Parlement européen en janvier 2009 annonce le renforcement du contrôle de leur usage. La raison en est la contamination des sols, mais également des aliments consommés... Aussi à terme, il n’est pas exclu que l’interdiction de ces produits entraînent la mise en oeuvre d’actions en responsabilité...
L’essaimage du principe de précaution a donc des effets mal mesurés car diffus dans tous les secteurs de l’économie et le praticien ne peut donc plus en ignorer les conséquences tant en ce qui concerne la rédaction des actes que la gestion du contentieux... Il reste que le principe de précaution appliqué sans un minimum de discernement peut lui même susciter un contentieux de la responsabilité ! Ainsi, par exemple, des élus du bassin d’Arcachon ont estimé que le principe de précaution ayant conduit la préfecture de la Gironde à interdire la consommation des huîtres et moules du bassin, avait été appliqué “sans discernement” et ont invoqué un manque à gagner de “200 à 300.000 euros par jour”... On le constate, le travail des juristes est renouvelé par cette nouvelle problématique, à charge comme à décharge et cela annonce de beaux débats !
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement et droit communautaire.
Qualité de l’air et santé publique : les recours des associations et des particuliers contre les pouvoirs publics.
Par Me Laurent Gimalac, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Il est aujourd'hui admis que la pollution de l'air constitue un risque majeur pour la santé et pour l'économie. Plusieurs colloques scientifiques au cours de l'année 2015 ont mis en exergue le grave impact de la pollution de l'air sur la santé.
Un rapport intitulé "pollution de l'air : le coût de l'inaction" de la commission d'enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l'air a évalué à plus de 100 milliards d'euros le coût annuel de la pollution de l'air.
Le gouvernement a annoncé chercher des méthodes innovantes pour réduire la pollution de l'air intérieur et extérieur qui passeront certainement par une fiscalité incitative voire dissuasive.
Le groupe écologiste a lui-même fait des propositions en ce sens et incite le gouvernement à prendre des mesures fiscales pour arrêter de favoriser le diesel.
1°/ L'Etat français au pied du mur, obligé de prendre des initiatives
L'État français est mis au pied du mur par Bruxelles. En effet la commission a invité la France à prendre des mesures en matière de pollution de l'air afin de respecter la législation de l'union européenne exigeant que les états membres limitent l'exposition de leurs citoyens aux particules fines. Des valeurs limites spécifiques doivent être définies et ne pas être dépassées.
Un projet de loi relatif à la transition énergétique a été présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en conseil des ministres, le 30 juillet 2014.
Il propose notamment de développer les transports propre et de renforcer les moyens de lutte contre la pollution de l'air. La moitié des véhicules de l'État devront être des véhicules propres et 7 millions de bornes de recharge seront installée pour ensemble du parc des véhicules électriques. Une prime remplacement des vieux véhicules diesel est également instituée. Mais tout ceci n'aura pas un impact immédiat sur la pollution.
Et n'est-il pas déjà trop tard ?
Bon nombre de concitoyens, souffrent déjà cruellement de la pollution. qui entraîne une surmortalité prématurée.
De plus, il semble que le rapport scientifique soit établi entre certaines formes d'allergies et la pollution.
Le réchauffement climatique provoque une pollinisation plus précoce. Par ailleurs les plantes souffrent de la pollution et peuvent réagir en produisant davantage de pollens.
Enfin, les médecins soupçonnent les polluants d'induire une réponse inappropriée du système immunitaire.
2°/ Les premières plaintes au pénal par les ONG
Des ONG ont porté plainte en 2014 contre l'État pour la pollution de l'air. Leur première plainte de mars 2014 avait été classée sans suite par le parquet.
Deux ONG ont déposé une seconde plainte en juillet 2015 auprès du parquet de Paris invoquant la mise en danger de la vie d'autrui et le non respect des normes européennes et nationales en matière de pollution atmosphérique. Cette fois-ci, elles se sont portées partie civile, ce qui permettra la désignation d'un juge d'instruction et éviter un nouveau classement sans suite.
3°/ Des actions administratives non concluantes compte tenu de la position du Conseil d'Etat en retrait par rapport aux objectifs communautaires
Ajoutons qu'entre-temps, le conseil d'État avait lui-même été saisi d'un recours par une autre organisation non gouvernementale, au motif que les normes de qualité de l'air à Paris n'étaient pas respectées. Mais, le 22 juin 2015, le Conseil d’État malheureusement rejeté ce recours et ainsi ruiné les espoirs des milieux associatifs et des victimes de la pollution atmosphérique.
La haute juridiction refuse de reconnaître la responsabilité des préfets pour le non respect des normes de qualité de l’air à Paris en raison de la forte concentration de particules fines et de dioxyde d'azote. Elle estime en effet que les préfets ne seraient tenus qu’à une simple obligation de moyens dans la mise en œuvre d’un plan de protection de l'atmosphère et non pas d'une obligation de résultat.
Cette décision semble contredire l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne, a pour sa part, estimé, que pour les dioxyde d’azote, les valeurs limites ne peuvent pas être dépassées après l’échéance fixée, ce qui correspond à une obligation de résultat (CJUE, arrêt du 19 novembre 2014 dans l’affaire 404/13 concernant le dioxyde d’azote).
Force est der rappeler que l’article 23 de la directive européenne sur la qualité de l’air prévoit que les plans de qualité de l’air doivent être établis et assorties d’un contenu précis pour respecter les valeurs limites. Le terme précis, induit donc que l’on respecte à la lettre les obligations. Or cette directive n'a été transposée en droit français qu'avec la mise en place de plans de protection de l'atmosphère alors qu'il existe d'autres outils qui permettraient d'augmenter l'efficacité générale de la lutte contre la pollution de l'air.
Il semble donc que l'État français bénéficie d'une certaine complaisance des juridictions administratives en matière de pollution de l'air, mais que les instances communautaires poussent au respect strict de la réglementation européenne. Quelle logique triomphera ? Celle à court terme de nos gouvernants ? Ou la logique européenne à plus long terme dans le sens du respect de notre santé et de notre environnement ?
4°/ Des initiatives en droit comparé encourageantes
Il apparaît toutefois que d’autres juridictions soient beaucoup moins timorées.
Ainsi un tribunal de la Haye vient de juger les Pays-Bas responsables de leur inaction face au réchauffement de la planète. Il a ordonné le 24 juin 2015 aux Pays-Bas de réduire leurs émissions de CO2 de 25 % d'ici à 2020. Les juges avaient été saisi et de la plainte de près de 900 citoyens néerlandais contre leur gouvernement accusé d’être inactif face a la lutte contre le réchauffement climatique. La décision est fondée sur la « violation de droits humains » et du devoir de vigilance de l’Etat pour protéger l’environnement.
On le constate, l’avenir passera peut-être par l’Europe et l'action des citoyens soucieux de la qualité de leur environnement. Ou encore par le droit international qui devra traiter la question épineuse des réfugiés climatiques…
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit privé,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
Le développement durable, une notion en devenir.
Par Me Laurent Gimalac
La notion de développement a fait florès, elle est utilisée un peu partout dans les entreprises, au sein même de l’Etat pour qualifier une démarche qualifiée de responsable et cohérente à l’égard des générations futures. L’historicité du concept n’est guère discutable, le rapport Bruntland le rend célèbre dès les années 60 : « Le développement durable répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs." (Extrait du Rapport Bruntland 1987). Le développement durable se confond pas avec l’écologie, il s’appuie sur trois grands piliers : l’environnement, le social et l’économique. Le réduire à un seul de ses principes serait réducteur.
I – DU GÉNÉRAL AU LOCAL
Une date clef a été la signature de l’agenda 21 à Rio par les chefs d’Etats de la planète en 1992, il s’agit ni plus ni moins que d’un programme de développement durable avec 27 principes d’action déclinés partout dans le monde à l’échelle des villes et des collectivités. Ces dernières ont commencé à établir des chartes pour appliquer les dits principes. Parallèlement la législation française leur en a donné le pouvoir et les moyens avec la LOADDT, la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), votée en 2000 et de la loi démocratie de proximité de 2002 qui permettent de mettre en œuvre sur le plan local les principes de l’agenda 21.
II – LE RETOUR AUX ENJEUX GLOBAUX ?
Avec le développement de forces alternatives et contestataires au cours des négociations de l’OMC contre l’application systématique des règles du marché lorsqu’elles sont contraires aux règles sociales et environnementales, de nouvelles initiatives ont été prises sur le plan international avec plus ou moins de succès. Ainsi le pacte global constitue une première réponse, initiée par l’ONU. Il proposait l'adhésion à neuf grands principes inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans celle du Bureau international du travail (BIT), ainsi que dans les résolutions du Sommet de Rio sur l'environnement (1992) et de Copenhague (1995) sur les questions sociales. Toutefois il ne s’agit pas d’un code de conduite et cette initiative a donc été critiquée par les ONG qui ont trouvé cette initiative encore trop timorée pour être réellement contraignante à l’égard des Etats et des pouvoirs privés économiques (multinationales). A la suite de ces critiques, le bureau du Global Compact a incité les entreprises à rendre compte de leurs engagements en leur demandant de "communiquer avec leurs parties prenantes, chaque année, sur les progrès accomplis dans l'intégration des principes du Global Compact ». La sanction prévue en cas de non respect de cette incitation n’est que médiatique car il n’existe pas de dispositifs législatifs pour contraindre les entreprises à suivre de telles prescriptions hormis les lois nationales qui sont plus permissives.
Il reste que le bilan dressé par les associations de protection de l’environnement est particulièrement alarmant. Ainsi, suivant le WWF (chiffres 2002), le bilan global des écosystèmes naturels ferait état d'une diminution de 30% des richesses naturelles de la terre, entre 1970 et 1995. Les forêts auraient également perdu 12% de leur richesse biologique en trente ans... et les écosystèmes marins, 30 % ! Jamais par le passé la dégradation des espaces naturels n’a été aussi rapide.
C’est dans ce contexte très contrasté que l’idée de la création d’une ONUE (Organisation des nations unies pour l’environnement) suit son chemin dans les cercles internationaux et dans les chancelleries (pour plus d’informations sur le sujet, consulter le site www.onue.fr). Seule une institution internationale disposant de moyens suffisants pourrait en effet prendre les résolutions adéquates pour les grands enjeux de la planète (pouvoir de définir les règles du jeu, de juger etc.) et redonner au développement durable ses véritables lettres de noblesse.
L’Eco-citoyenneté
ECO CITOYENNETÉ ET DROIT POSITIF
Par Laurent Gimalac
Avocat spécialiste de droit de l’environnement,
Docteur en droit privé.
Née dans les années 70 puis popularisé dans les pays occidentaux depuis la Conférence de Rio en 1992, la notion d’éco-citoyenneté reste encore un mystère pour beaucoup. Progressivement ce terme a été accaparé par le secteur de l’éducation, non sans raison. En effet, sans une initiation préalable, il est difficile pour le citoyen de connaître les enjeux et les conséquences de ses actes sur l’environnement. La profusion des éco-guides et des chartes environnementales constituent la face émergée d’un vaste phénomène relayant le travail des éducateurs et des réseaux associatifs. Pour autant l’éduction ne suffit pas en soi, elle doit être assortie de moyens de contrainte légitimes sur les agents économiques ainsi que des pouvoirs publics permettant de contrôler ou de guider leurs actions et de les encadrer dans la perspective d’un développement durable. C’est la part du droit et plus particulièrement du droit de l’environnement qui va être en quelque sorte « sacralisé » par son intégration dans le préambule de la Constitution française au même titre que les droits de l’homme.
Les règles du jeu existent encore faut-il en prendre conscience, et c’est là toute la question : la conscience écologique du citoyen existe-t-elle et a-t-elle une réelle signification. L’émergence de la notion de citoyenneté a été longue et elle est le produit d’un long processus historique, faut-il également s’attendre à un tel parcours d’obstacles pour l’éco-citoyenneté ? On peut le craindre, en effet.
Force est de rappeler que les enjeux sont tels qu’il est difficile de ne pas d’interroger dès à présent sur la pertinence de certains choix dans différents domaines qui engagent les générations futures : choix énergétiques, choix urbanistiques, développement des transports en commun, limitation des rejets de gaz à effet de serre, tri et réutilisation des déchets… Mais la responsabilité de chacun semble inéluctable. Comme le rappelait John Kennedy dans l'un des premiers grands discours qu'un chef d'État ait jamais prononcé sur l'environnement : "Aucun programme gouvernemental ne sera efficace et nos ressources ne seront pas protégées, si chaque citoyen ne se sent pas à la fois concerné et prêt à agir".
C’est cette idée qui fut également reprise par un ancien ministre de l’environnement français, Michel Barnier, dans l’une de ses avant-propos d’un ouvrage consacré à l’écologie (1994) : « faire reculer l'indifférence et, avec elle, l'égoïsme, faire progresser l'esprit de responsabilité afin qu'à la pratique habituelle du chacun pour soi, qui est à la source de toutes les pollutions, succède maintenant celle, vitale, du chacun pour tous. C'est un "devoir supérieur" pour nous tous afin que nous ne compromettions pas notre droit légitime, et celui des générations futures, à un environnement de qualité ». Et l’ancien Ministre de rappeler la responsabilité des entreprises dans ce domaine et la nécessité de leur engagement dans la fondation de cette éco-citoyenneté : « Il parait également nécessaire (…) de perfectionner et diffuser les nouveaux outils de prise en compte des contraintes environnementales tels que les éco-audits ou écobilans ».
Il est vrai que l’émergence d’une éco-citoyenneté passe nécessairement par une implication plus forte des entreprises mais aussi par un « éveil » des consommateurs. Si la voie semble toute tracée, elle est parsemée d’embûches : de l’éco-consommateur à l’éco-citoyen, le chemin est difficile car il implique un changement radical du mode de vie occidental et donc un choix de société.
I – L’ECO-CONSOMMATEUR, OU LES PREMISSES DE L’ÉCO-CITOYEN S’APPUYANT SUR LES NOUVELLES RÈGLES DU MARCHÉ
Le marché et l’économie sont de puissants facteurs de destruction ou d’intégration. Tout dépend bien évidemment de l’importance des règles du jeu et de leur application sur une vaste zone de libre échange. Paradoxalement, l’OMC n’a pas sonné le glas du commerce équitable bien qu’elle soit souvent décriée pour son implication dans des accords qui sacrifient l’éco-système aux intérêts économiques de grandes compagnies (le commerce de la banane sud-américaine constitue l’exemple d’un commerce inéquitable dirigée par quelques firmes nord-américaines). Celui-ci refait une tentative de percée sur les linéaires des grands distributeurs. Il est vrai que les esprits ont évolué, que l’information pertinente commence a être transmise et que les consommateurs des pays développés disposent parfois d’un pouvoir d’achat qui leur permet dans certains cas de consommer « éthique ».
Outre le travail associatif et le changement de mentalités, les instruments juridiques ont contribué à cette renaissance : une meilleure sensibilisation des consommateurs à la provenance des produits, à leur mode de fabrication (labels tels que le label européen, certifications des entreprises, normes environnementales plus nombreuses…). Le boycott des entreprises les plus polluantes bien que peu fréquent en pratique constitue également un moyen de contrainte important ayant le mérite d’impliquer davantage le consommateur dans l’acte d’achat.
Le terme même de « commerce équitable » commence à susciter l’intérêt des pouvoirs publics. Nous assistons à une véritable accélération avec le dépôt de nouveaux projets ou propositions de lois. Par exemple, avec la proposition du 9 octobre 2003 visant au développement du commerce international équitable, celui-ci devient clairement un nouvel instrument au service du rééquilibrage des rapports multilatéraux préconisés par l’actuel Président de la République, Jacques Chirac (Proposition AN, n° 0911). Elle fait suite notamment à une proposition de loi du 17 octobre 2001 (AN n° 3342) qui définissait des objectifs similaires.
Le premier défi que souhaite relever le législateur est de relayer toutes les initiatives privées (associatives par exemple) « par la création d'un dispositif légal ayant pour objet d'instituer au plan national, prélude à une initiative identique aux plans européen et international, une véritable certification du commerce équitable ». La délivrance du certificat serait confiée à un organisme indépendant comme pour le label écologique (label AB, etc.)
Il s’agit également d’en faire un instrument de politique Nord/Sud et de mettre en pratique la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui énonce, en son article 23, que quiconque travaille a droit à une rémunération équitable lui permettant de vivre dans la dignité.
Les acteurs économiques n’ignorent plus les enjeux de civilisation que cela implique à long terme. En témoigne l’implication au moins médiatique de patrons de grandes surfaces notamment lors de la quinzaine du commerce équitable. Un tel changement de comportement peut d’ailleurs surprendre lorsque l’on connaît les relations tendues qui existent déjà entre les distributeurs et les producteurs agricoles au sein d’un même pays… Les intentions sont bonnes mais elles nécessiteraient un véritable relais dans tous les secteurs de la société, prélude indispensable au développement d’une véritable éco-citoyenneté.
II – LA TIMIDE ÉMERGENCE DU VÉRITABLE L’ECO-CITOYEN
La notion d’écocitoyen a fait son entrée remarquée dans les plus hautes sphères de l’Etat : le site d’information du Ministère de l’écologie et du développement durable y consacre une rubrique entière en distinguant les différents situations au cours d’une journée : au bureau, à la maison, lors de ses déplacements quotidiens, en vacances etc.
On le conçoit aisément, la dimension de l’écocitoyen dépasse celle de l’écoconsommateur mais elle peut s’appuyer sur cette dernière : elle est nécessairement « impérialiste» puisqu’elle concerne tous les aspects de la vie de l’être humain et de son milieu. La société est-elle prête à entrer dans cette logique ? Est-elle mûre pour cela ? Par ailleurs l’écocitoyenneté se vit-elle dans les communes, les collectivités locales ou à l’échelle d’un continent ? Des questions restent encore en suspens ou tout simplement éludées.
Les tentatives d’intégration de l’écocitoyenneté par le droit dans les rouages de la vie quotidienne marquent les limites d’une telle démarche : force est de constater que la notion juridique de « cité écologique » n’existe pas, que la consommation des énergies non renouvelables n’est toujours pas totalement maîtrisée malgré une fiscalité importante sur les produits pétroliers. Les déchets ne sont pas tous recyclés et les problèmes de transport ne sont pas encore réglés. Parmi les choix quotidiens, le choix écologique n’est pas nécessairement celui qui est préféré aux autres. La société n’impose rien, elle ne fait que suggérer et le droit n’est donc le plus souvent qu’incitatif et non contraignant (fiscalité plus élevée des énergies non renouvelables, tarifs préférentiels pour les utilisateurs de transports publics, limitation de la vitesse des véhicules dans les agglomérations seulement les jours de fortes pollutions…) Même si la question est actuellement débattue aujourd’hui et fait l’objet d’une polémique, rien n’interdit par exemple l’utilisation d’un véhicule 4 X 4 dans une agglomération… malgré les pollutions induites par un tel comportement. Ainsi, si les instruments juridiques existent (les PDU pour les déplacements urbains, les PLU pour l’urbanisation, la LAURE pour la pollution de l’air, les plans déchets etc.), ils ne sont pas encore suffisamment efficaces et ont été mis en œuvre avec retard.
Parfois, nous assistons même à une restriction des mécanismes incitatifs : les budgets alloués par exemple à l’ADEME ont été sérieusement réduits avec la réforme de son mode de financement avec que celle-ci jouait un rôle essentiel dans la gestion des énergies dans l’habitat. C’est pourtant un secteur dans lequel les progrès pourraient être considérables comme l’ont démontrées certaines expériences menées dans des pays voisins tels que l’Allemagne et la Grande Bretagne. Il est à craindre qu’un retard important déclasse la France des premiers dans le secteur pourtant porteur de l’environnement.
L’émergence d’une véritable écocitoyenneté passe également par une intégration de l’environnement dans chacun de ces choix, à tous les niveaux du processus de décision : économique, politique, éthique quelque soit la circonscription concernée. Mais là encore, des progrès restent à faire.
Sur le plan communautaire, de timides tentatives ont existé : par exemple les directions de la Commission européenne doivent tenir compte de l’avis de la direction de l’environnement sur les projets de textes ayant une incidence sur la nature, la santé, les espèces végétales et animales… Pour autant le politique de la concurrence et du libre échange dicte encore largement ses conditions aux institutions européennes, parfois au détriment de certains règles de sécurité élémentaires (OGM, Affaire de la Vache folle…). Il faut néanmoins reconnaître une certaine percée des principes environnementaux tels que le principe de précaution, de prévention, de correction à la source, du pollueur payeur, et enfin le droit à l’information (convention d’Aahrus) sans lequel l’éco-citoyenneté n’aurait aucun sens.
Il reste qu’il ne faut pas tout attendre du droit. Celui-ci est par ailleurs évolutif et les jeunes générations sont là pour influencer les dirigeants et représentants afin qu’ils prennent davantage en compte le développement durable dans leur choix quotidiens.
L'enseignement du droit de l'environnement à l'université
En marge des discussions sur une charte constitutionnelle de l’environnement : de l’urgence d’une re-fondation de l’enseignement du droit de l’environnement en France
Par Laurent Gimalac, Avocat spécialisé en droit de l’enseignement, enseignant cette discipline à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, Docteur en droit de l’environnement (droit privé). Président de l’association environnementale GAIA THEMIS (www.gaiathemis.org) qui milite pour la création d’une OME.
Il a fallu patienter jusqu’en 2004 avant qu’il ne soit question d’intégrer la protection de l’environnement dans notre bloc constitutionnel à l’instar des droits de l’homme consacrés en 1789 dans la célèbre déclaration. Il a fallu attendre cette même année pour que le premier plan national « santé-environnement » soit présenté après un rapport inquiétant d’une commission d’orientation composée d’experts comme si les liens entre les pollutions et la santé n’avaient été jusqu’alors qu’une vue de l’esprit.
Dans un tel contexte, combien faudra-t-il de temps pour que la France se dote enfin d’un véritable enseignement transversal du droit de l’environnement dès les premières années du cursus, qui permette aux jeunes citoyens et aux juristes expérimentés d’appréhender toute la complexité et les exigences du développement durable ?
L’œuvre est immense, on peut le craindre car les facteurs négatifs se sont accumulés au point de s’institutionnaliser. C’est toute la « copie » qu’il convient de réécrire pour repartir sur de bonnes bases.
I - D’importantes carences dans l’enseignement actuel du droit de l’environnement et du développement durable :
Le constat est trahi-comique : actuellement, l’enseignement droit de l’environnement est à peine mieux représenté dans les deux premiers cycles de nos universités que l’histoire du droit romain ou l’ethnologie juridique…
Les esprits chagrins pourraient y voir le signe du profond mépris des élites pour le développement durable et une absence totale de vision prospective qui aurait des effets délétères sur le processus de décision politique et institutionnel…
En fait la réalité est encore plus tragique : c’est le citoyen lui-même qui ne sait pas ce qu’est le développement durable et toute une société qui feint d’ignorer les fondements mêmes de son existence obnubilée par un discours dominant : celui de l’optimisme béat de la société de consommation.
Si les jeunes générations ne sont pas sensibilisées à la protection de l’environnement et n’ont pas très tôt conscience de leur droit à un environnement sain, c’est l’Etat qui se retrouve en première ligne pour défendre les valeurs écologiques. Or la puissance publique ne peut pas tout ; elle est limitée par des diverses contingences (ses contraintes budgétaires, sa lenteur parfois atavique à prendre des mesures qui pourtant sont indispensables…) ; elle n’est par ailleurs que le reflet déjà imparfait des électeurs et de leurs représentants.
Certes, le nombre de troisièmes cycles dans cette matière est en progression depuis 10 dernières années en France mais il faut attendre la cinquième année après le baccalauréat avant d’atteindre ce niveau. L’environnement est-il à ce prix ? Ne doit-il pas être partagé par le plus nombre dans les Facultés dès le DEUG (Bac + 2) ? S’il existe déjà de séances de travaux pratiques dans les collèges et lycées qui essaient de sensibiliser les élèves à leur environnement, on conçoit difficilement qu’il y ait ensuite une rupture totale les années suivantes. Or le citoyen doit connaître au même titre que les droits de l’homme, les droits de la nature dont il fait partie et dont il est une des composantes essentielles. Le mépris affiché pour l’environnement trouve ses racines profondes dans le mépris dans notre système de recrutement ainsi que dans notre vision « étatiste » de la protection de l’environnement qui caractérise notre pays.
A - Une interprétation contingente du droit de l’environnement : vers la consécration du droit à un droit à l’environnement sain
Le droit de l’environnement est enseigné le plus souvent comme une simple composante du droit public (droit qui émane de la souveraineté nationale) alors qu’il existe également un droit privé de l’environnement tout aussi prometteur qui présente l’avantage de mettre davantage en exergue les droits subjectifs de chacun à un environnement sain et de permettre à leur titulaire de les exercer (par exemple dans le cadre d’un procès).
Ainsi, la réponse aux problèmes de la biosphère si elle existe ne réside uniquement dans la puissance publique mais aussi dans l’action des collectivités privées (ONG, associations locales) ainsi que des particuliers. Bon nombre d’affaires contentieuses impliquant des sociétés polluantes n’auraient jamais vu le jour si ces droits subjectifs n’avaient pas été mis en œuvre par des plaignants notamment aux Etats Unis. Or cette vision reste largement méconnue en France qui reste « Colbertiste » dans sa manière d’enseigner le droit de l’environnement
B - Un enseignement focalisé sur l’interventionnisme étatique qui ne met pas en avant l’entreprise comme acteur principal du développement durable :
Les entreprises ne sont pas simplement des pollueurs ; elles représentent également une force agissante permettant d’intégrer le développement durable dans toute la société. Elles sont le relais indispensable pour toutes les réformes. Par le jeu des certifications (ISO 14001 notamment), il est possible de mettre en exergue les meilleures initiatives et d’en faire des atouts concurrentiels (V . par ex. la remise de la norme par le secrétaire d’Etat Tokia Saïfi aux équipes du centre Norauto d'Argenteuil en présence du Président du groupe Eric Derville en mars 2004). Le concours ECOTROPHÉE parrainé par le secrétaire au développement durable a été l’occasion de rappeler que l’environnement n’est pas seulement une contrainte pour les entreprises mais un élément de leur compétitivité et de leur positionnement sur les marchés. Ces normes participent pleinement de l’intégration de l’environnement dans la politique de l’entreprise, or elles ne sont quasiment pas enseignées dans les cursus juridiques, considérées comme trop « techniques » et trop éloignées des objectifs d’un enseignement de droit traditionnel détaché des réalités ! Il suffit de consulter n’importe quel manuel de droit de l’environnement pour constater leur affligeante indigence dans ce secteur pourtant essentiel. Il ne faut d’étonner ensuite que les apprentis stagiaires qui font leur première expérience en entreprise aillent de découvertes en découvertes…
II - Une petite révolution est nécessaire dans le recrutement des enseignants et la manière d’enseigner dans l’Université :
Les recrutements se font sur la base de connaissances juridiques théoriques : aucune connaissance technique ou scientifique n’est requise. Ainsi personne ne vérifie si un professeur d’université qui enseigne le droit de l’environnement s’est jamais rendu dans une entreprise pour observer comment sont gérés les risques industriels ! Autant dire qu’il existe un véritable cloisonnement intellectuel voire une incompréhension entre les deux mondes qui ne peuvent dans ces conditions s’enrichir mutuellement. Le législateur n’est pas lui-même pas idéalement placé pour comprendre les mécanismes du risque industriel et il laisse souvent une marge de manœuvre trop importante à l’administration pour établir la réglementation. Parfois celle-ci fait preuve d’une absence totale de discernement (peu de contrôles pour des installations pourtant dangereuses), parfois elle fait preuve d’un excès de zèle (fermeture d’installations qui ne présentent pas de réels dangers pour la santé et l’environnement).
A - l’environnement est une donnée pratiquement quasi-inconnue dans le recrutement des enseignants :
Le lecteur sera sans doute surpris d’apprendre que dans de nombreux jurys d’agrégation (par exemple en droit privé), il n’y a aucun professeur qui ait soutenu une thèse sur le droit de l’environnement. Il n’est pas étonnant dans ces conditions que les étudiants recrutés soient à leur image et qu’ils ne produisent aucun travail dans ce domaine… Il est vrai que la notion de biodiversité reste une nébuleuse pour des jurys qui ne comprennent souvent aucune femme, aucun membre d’une minorité ethnique, aucun représentant du monde de l’entreprise (c’est la politique du quota zéro ou de l’archaïsme le plus rétrograde…). Un enseignant en manque d’inspiration qui corrigerait cette copie inscrirait dans la marge, « peut mieux faire »…
B - l’expérience professionnelle n’est pas prise en compte dans le recrutement :
Actuellement, le recrutement des professeurs d’université repose essentiellement sur deux concours : celui de Maître de Conférences et celui de professeur des Universités. Dans les deux cas, la sélection est essentiellement fondée sur les travaux écrits des candidats ainsi que sur leurs connaissances « livresques ». L’expérience professionnelle n’est jamais prise en compte dans le recrutement initial, à peine dans le recrutement interne. Les salariés ou les chefs d’entreprise qui ont travaillé dans le privé n’ont quasiment aucune chance d’être recrutés comme professeurs de droit alors que leur expérience du monde de l’entreprise serait essentielle (l’enseignement secondaire est beaucoup plus ouvert de ce point de vue). Il est vrai que le fonctionnement d’une déchetterie n’inspire guère nos élites qui préfèrent les concepts à la lie humaine… Pourtant c’est cette absence de sens concret qui risque de nous amener à notre propre perte !
C - la conception de même de la sphère du droit de l’environnement est archaïque :
Elle est essentiellement fondée sur des concepts abstraits tels que les principes de précaution et du pollueur payeur, le principe de prévention… Certes ces derniers sont utiles (et nous pouvons que soutenir l’actuelle charte de l’environnement qui les consacrent dans le bloc constitutionnel) mais ils marquent vite leurs limites s’ils ne trouvent pas leur prolongement dans des applications concrètes. Or rien dans l’enseignement de ses principes ne permet d’en trouver le prolongement immédiat.
Les exemples pris dans la jurisprudence française sont fort peu nombreux et il faudrait donc s’orienter dans d’autres directions et pourquoi pas enseigner comme cas pratiques des affaires importantes jugées par des tribunaux étrangers (par exemple la jurisprudence américaine dans le domaine de l’environnement).
Il est révélateur de constater qu’un concept abstrait a plus de chance de promouvoir son auteur qu’une méthode concrète pour augmenter les règles de sécurité dans une entreprise de type SEVESO. Ceci marque le profond mépris d’une certaines « intelligentsia » pour le concret alors que c’est dans ce domaine que les progrès pourraient être les plus tangibles au quotidien.
D - l’enseignement est à l’image du système de recrutement :
L’enseignement est à l’image des enseignants : pas de transversalité, pas d’expérience de « terrain » etc. Comment faire comprendre le développement durable si celui qui enseigne ne sait pas ce dont il s’agit ? La plupart des enseignements seraient bien incapables de citer le nom d’espèces animales ou végétales, certaines variétés d’arbres qui poussent en Amérique du Sud, les différents types de polluants industriels.
Ils n’ont pas de connaissances en chimie ou en physique de nature à leur faire comprendre les risques dans ce domaine, parlent des OGM sans même savoir par quel processus ils ont été créés. Comment dans ce cas apprécier les risques et l’importance de cette question dans un enseignement ?
E - des formations transversales encore trop rares en France :
Quelques formations ont fait le pari de l’intégration des différentes disciplines scientifiques, techniques et juridiques en France à l’instar du MASTER Gestion de la Planète dirigé par Michel Popoff à Nice par exemple. Mais une telle action suppose un investissement de chaque instant de leur responsable qui n’est pas toujours récompensé par le plan de carrière. L’université reste obnubilée par les travaux écrits des professeurs. Elle en oublie complètement ce pour quoi elle est également faite : transmettre le savoir aux étudiants par l’enseignement et l’enrichir par l’expérience du terrain.
III - Un comportement universitaire qui n’est pas exemplaire :
D’aucuns parlent du développement durable mais ne le pratiquent pas : quelle image donnent-ils à la société et à leurs étudiants ? Dans les universités, la plupart des professeurs ne prennent pas la bicyclette pour venir au travail le matin mais continuent à utiliser seul un véhicule qui fonctionne avec une énergie non renouvelable… Dans les parkings réservés aux enseignants, il n’y a parfois aucune place pour les vélos ! Il arrive parfois que les rares « pratiquants » soient frappés d’un avertissement par le doyen lorsqu’ils attachent leurs bicyclettes à des arceaux de sécurité faute de mieux… Parmi les enseignants, qui pratique le tri sélectif des déchets, la remise des piles usagées dans les bornes réservées à cet effet ? Qui fait l’effort de consommer des produits du commerce équitable et de l’agriculture bio ? En définitive, combien se préoccupent réellement du développement durable ?
Les conférences sur le droit de l’environnement posent essentiellement le problème des places de parking : y-a-il assez de places pour accueillir les invités et leurs véhicules ? On croit rêver…
Beaucoup d’enseignants sont devenus « les bobos » du développement durable… Ils sont jeunes, ils ont un bon pouvoir d’achat, ils ont de bonnes intentions, parlent beaucoup, mais n’agissent guère en pratique pour le développement durable… Il ne faut pourtant pas les juger trop durement ; ils ne sont en effet à l’image d’une société qui a perdu ses repères et qui croit qu’elle peut encore s’affranchir durablement des lois de la nature. Ils ont succombé aux sirènes de la société de consommation qu’ils stigmatisent. En un mot, ils sont devenus schizophrènes…
La mythologie antique avait au moins le mérite de nous rappeler que la force vitale et la puissance trouvent leur source dans la nature. Finalement l’enseignement du droit romain n’est pas si inutile que cela… Il faudrait sans doute relire Virgile sans perdre de vue qu’il faut associer les contingences réelles à l’imaginaire pour un développement équilibré de nos civilisations.
De l’émergence d’une future ONUE ?
L'EMERGENCE D'UNE GOUVERNANCE MONDIALE EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT : UTOPIE OU REALITE ?
INTRODUCTION
Les conférences se sont succédées depuis plusieurs années réunissant la plupart des États de la société des Nations Unies sans qu'une véritable institution internationale spécialisée dans le domaine de l'environnement n'ait vu le jour. Le débat semble cependant avoir été relancé par le Président de la République française dans son discours prononcé lors du récent sommet de la terre à Johannesburg puisque ce dernier a évoqué la création d'une organisation mondiale de l'environnement dans les meilleurs délais. Il reste à convaincre nos partenaires - et notamment les Etats Unis - de la nécessité d'une telle institution et de définir ses attributions. Sur ces questions, le consensus est loin d'être établi.
Malgré les divergences de vues sur les projets à mettre en oeuvre et les objectifs, il existe une réalité qui ne saurait être éludée : les politiques de protection de l'environnement ne sauraient se concevoir sans intégrer le phénomène de mondialisation du droit sous prétexte de querelles "souverainistes". S'il est vrai qu'un tel processus peut à certains égards attiser les craintes face au grand saut vers l'inconnu, il est difficile aujourd'hui d'imaginer une protection de l'environnement qui ferait abstraction de la mondialisation. Celle-ci peut même devenir le terreau fertile d'idées nouvelles et d'institutions qui ne trouveraient pas leur équivalent sur le plan national.
La création d'une institution internationale spécialisée dans le domaine de l'environnement est un projet passionnant qui stimule déjà les imaginations. Mais dans ce domaine, l'expérience démontre qu'il faut « savoir raison garder » et que les projets les plus révolutionnaires ne sont pas toujours les plus efficaces car ils nécessitent un large consensus qu'ils n'obtiennent que rarement. Il importe avant tout que la cause environnementale progresse et que les États s'impliquent davantage. Plutôt que de leur proposer une solution qui attirera nécessairement leur désapprobation, il serait sans doute plus judicieux de tirer la quintessence des institutions existantes (I) et de la transmettre à une nouvelle entité (II).
I - L'EMBRYON D'UNE GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE :
LE PNUE
Aujourd’hui, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), créé en 1972 lors de la conférence de Stockholm, est la seule institution internationale qui possède un mandat exclusivement environnemental. Toutefois, dans la perspective de la création d’une institution internationale environnementale, le fonctionnement du PNUE, ses missions, ses pouvoirs (A), ses atouts et ses lacunes (B) doivent être attentivement examinés.
A - Missions et pouvoirs du PNUE
La mission principale du PNUE est de catalyser et de coordonner l’action environnementale au niveau mondial dans l’optique d’encourager le développement durable. Il est pour ainsi dire la « conscience environnementale » des Nations Unies.
A ce titre, le PNUE est chargé de coordonner l’action environnementale des différentes agences des Nations Unies afin d’en améliorer l’efficacité. Par ses recommandations, il catalyse les efforts des acteurs internationaux afin d’assurer une certaine cohérence dans la politique environnementale internationale. Le PNUE est en quelque sorte en « veille permanente » puisqu'il contribue à une prise en compte continuelle des considérations écologiques dans toute action sur une échelle globale.
Une part importante du travail du PNUE est son rôle de surveillance, de contrôle et d’information sur l’état de l’environnement dans le monde. Afin de remplir cette fonction, il dispose de plusieurs réseaux de contrôle qui permettent la publication de rapports sur l’état de la planète.
Le PNUE a également aidé à élaborer maints programmes et traités dont principalement l’Agenda 21, signé en juin 1992, proclamant l’objectif de développement durable et de nombreux autres instruments internationaux essentiels.
Enfin, le PNUE approuve le programme d’utilisation du fonds pour l’environnement, fait des prêts, avec la collaboration de la Banque Mondiale et du Programme des Nations Unies pour le Développement, à certains Etats qui ont besoin d’aide pour des projets de protection de l’environnement.
B - Les acquis et les carences du PNUE
1) Les acquis
Le PNUE dans le cadre des Nations Unies compte un très grand nombre d’Etats membres. Cette assise internationale est un atout sans conteste. Une organisation internationale pour l’environnement ne peut être efficace que si elle comprend, comme le PNUE, une très grande majorité d’Etats.
Le rôle du PNUE est substantiel dans la collecte d’information. Bien que ce travail de surveillance, de contrôle et d’information ne donne pas lieu à des sanctions ou à l’élaboration de règles contraignantes, il a le mérite de donner une base scientifique sure à toute action étatique ou internationale, de faire pression sur la scène mondiale en informant l’opinion publique sur les urgences écologiques et de mettre l’accent sur les responsabilités des Etats et des acteurs internationaux.
Le PNUE joue également un rôle de moteur qu’on ne peut donc négliger. Il est devenu le premier forum de discussion et de développement du droit international de l’environnement.
C’est enfin le PNUE qui a encouragé et permis l’implication d’acteurs non étatiques dans le processus de développement du droit international de l’environnement. Cette participation des organisations non gouvernementales et des citoyens est à encourager, à plusieurs niveaux, sur le modèle du travail du PNUE, de manière à permettre une grande transparence de l’action en faveur de l’environnement au niveau mondial.
2) Les carences
Parmi les carences du PNUE, il faut insister sur le fait qu'iil ne dispose ni de pouvoir normatif, ni de pouvoir exécutif. Il se borne à émettre des recommandations non contraignantes, dont la non application par les Etats n’engage absolument pas leur responsabilité au niveau international. Il s’agit d’un réel handicap, même si la multiplication des recommandations agit comme un support à l’évolution des consciences en faveur de l’environnement.
La composition et l’organisation du PNUE constituent aussi la marque de son manque de légitimité. En effet, alors qu’en droit international le processus de décision est encore exclusivement basé sur la volonté des Etats, le PNUE est composé de membres qui ne représentent justement pas les Etats mais apportent leur expertise dans le domaine environnemental. La place des organisations environnementales au sein du programme est aussi particulièrement importante et effraie les nations. Ainsi, le travail du PNUE découle moins d’un consensus entre personnes juridiques internationales que d’experts, d’ONG et de lobbies environnementaux.
Au sein des Nations Unies, bien que le PNUE soit le seul organe à avoir un mandat exclusivement environnemental, bien d’autres agences et organes ont un mandat limité en environnement. Cette fragmentation affaiblit le rôle du PNUE.
Enfin, un des problèmes principaux que rencontre le PNUE est son manque de moyens financiers et son budget trop modeste. Ce budget est en effet abondé par les Nations Unies et par des contributions volontaires. Le PNUE n’étant pas une agence des Nations Unies, elle n’a pas de budget autonome.
Ces faiblesses montrent que le PNUE ne constitue pas un accomplissement en soi. Il faut toutefois se servir de ses atouts comme d’une base afin de développer un organe plus efficace. Le projet de création d’une organisation internationale s’inscrit dans cette perspective.
II - LES ATOUTS DU PROJET
D'ORGANISATION MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT (OME)
Le 3 septembre 2002, pendant le sommet de Johannesburg, le Président de la République Française a déclaré que la France soutiendrait un projet de création d’une « organisation mondiale de l’environnement », « pour mieux gérer l’environnement, pour faire respecter les principes de Rio». Le président ne donne pas d’informations supplémentaires mais l'impulsion est donnée ce qui est déjà très important. En revanche, il n'est pas exclu qu'un tel projet mal préparé permette aux hommes politiques d’éviter de régler les vrais problèmes en créant une coquille vide, à défaut d'une véritable réflexion sur ses fonctions et sur ses objectifs. Cela ne se produira sans doute pas si cette organisation est bien pensée et efficace.
A – Un rôle de catalyseur et d’impulsion du droit international de l’environnement
L'OME pourrait avoir un rôle de diffusion de l'information et de publicité en faveur de l'environnement. Il faudrait continuer à établir un rapport général sur l'activité des États et sur l’état de la planète en favorisant l’accès à ces données à ceux qui en ont l’intérêt, comme les entreprises, les particuliers, les ONG et les autres Etats.
L'OME pourrait être responsable de la coordination lors de l'élaboration des conventions internationales. Comme le suggère Klaus Töpfer, directeur général du PNUE, « la gouvernance internationale de l'environnement a aujourd'hui besoin de davantage de coordination, de cohérence et de simplification. Il est clair que nous n'évitons pas une dispersion contre-productive.». Il paraît alors indispensable de centraliser la création de nouvelles règles environnementales au sein de l’OME. Dans ce sens, la communauté internationale devrait donner le pouvoir à l’OME de codifier le droit international de l’environnement, afin de rassembler et d’organiser les règles existantes, et peut-être de donner une valeur obligatoire à certains principes évoqués maintes fois dans des instruments de « soft-law ». Ce travail entrepris vers la fin des années 80 doit être mené à bien au plus vite au sein de l’OME.
Il nous paraît également indispensable de conférer à l'OME un pouvoir de recommandation voire un véritable pouvoir de décision en cas d'urgence environnementale. Ce pouvoir permettrait de mettre en place un système de consultation de manière à aider les Etats à comprendre le contenu et l’étendue de leurs obligations.
B – Un rôle d’aide à l’exécution des obligations environnementales internationales
La bonne application des accords conclus et l’existence de mécanismes d’aide à l’exécution des obligations environnementales doit être une priorité afin de pallier les lacunes actuelles. La solution qui pourrait être choisie pour l’OME serait souple. Il s’agit d’éviter d'appliquer directement des mesures coercitives comme des sanctions pénales, par exemple. Si le problème n'est pas résolu à l'amiable, il serait possible de prévoir une saisine de l’organe de règlement des litiges par les parties signataires. Les nouvelles règles de procédure devront être parfaitement adaptées à la spécificité des litiges environnementaux (experts, rapidité, sanctions appropriées comme par exemple la remise en état et pas simplement le paiement de dommages-intérêts...) Cette procédure devrait permettre un accès aux particuliers et aux entités privées.
Afin de pouvoir mettre en place ces mesures, l’établissement d’un budget cohérent est essentiel. Il s’agit ici de rassembler des fonds suffisants à la bonne marche d’une telle institution. Il faudra également se soucier de la répartition de la participation des Etats, dans la mesure où il paraît injuste d’établir un système égalitaire où chaque Etat aurait les mêmes obligations budgétaires. Les pays en développement, qui sont d’ailleurs généralement moins responsables que les pays industrialisés de la détérioration de la planète, devront une participation bien moins élevée que les pays riches. Une telle répartition aura l’effet de les encourager à faire partie de l’OME. De plus, un système d’aide au financement des projets en faveur de l’environnement devra également être organisé en collaboration avec les institutions financières internationales, telles la Banque Mondiale et le fonds Monétaire International.
Que de vastes projets en perspective mais l'utopie finit toujours par la force de conviction qui l'anime par convaincre les jeunes générations...
Pollution des sols : qui est responsable ?
De la responsabilité du propriétaire, de l’exploitant ou du fabricant …
Par Me Laurent Gimalac, spécialiste en droit de l'environnement et en droit communautaire.
En cas de pollution des sols, le responsable n’est pas toujours facile à identifier, tout particulièrement quand un contrat transfert la charge du risque : cela peut être le cas, lorsque l’exploitant est locataire et que le propriétaire du terrain ne souhaite pas prendre à sa charge le risque de pollution de l’activité de son locataire.
Pour autant ces stratégies de transfert du risque ne sont pas toujours opposables à un tiers privilégié qui est l’administration et qui à pour mission de faire respecter la législation environnementale. on distinguera donc les différentes situations qui peuvent se présenter et le régime de responsabilité applicable.
De même, le législateur a prévu des obligations d’information à la charge du vendeur d’un site pollué afin de prévenir le risque supporté par l’acquéreur qui n’avait pas connaissance de l’activité polluante.
I - L’administration comme tiers aux prérogatives particulières en cas de pollution des sols peut se retourner contre le dernier exploitant des lieux
L’article 1er de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l’environnement insinue un régime spécial de contrôle des exploitations polluantes inscrites sur une nomenclature. Elles sont tenues de se soumettre à un régime d’autorisation en fonction de l’importance de leur activité et du risque pour l’environnement.
L'exploitant ou le propriétaire du terrain d'assiette ou de l'installation doit respecter les obligations légales, et spécialement doit se conformer aux mesures de remise en état du site lors de la cessation d'activité.
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1976 vise « l’installation exploitée ou détenue », ce qui laisse entendre que l’exploitant n’est pas le seul responsable, et qu’il faut éventuellement adjoindre le propriétaire des lieux.
Le coût des travaux de réhabilitation pouvait donc être mis à la charge du dernier exploitant en date ou encore un ancien exploitant, ou encore le propriétaire du fond.
Le Conseil d’Etat a mis fin à une certaine incertitude à ce sujet en décidant « la mise hors de cause du propriétaire du terrain d’assiette d’une installation classée » dont l’exploitant était en liquidation, et en affirmant que dans l’hypothèse « de fermeture d’une installation classée, seul le dernier exploitant était tenu par l’obligation de remise en état du site » (V. CE 21 févr. 1997, SCI Les Peupliers, Droit de l’Environnement, avr. 1997, note préc. d'Erik Carlier).
C’est donc le dernier exploitant qui est « le premier responsable » ce qui évite aux autres personnes d’être impliquées.
Toutefois cette règle n’est pas absolue car en cas d’insolvabilité du dernier exploitant, l’administration peut décider de se retourner contre le propriétaire des lieux : la cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 juin 1997 a jugé, qu’à « défaut d’un exploitant présent et solvable », la responsabilité du propriétaire, pris en sa qualité de détenteur et de gardien du site, est engagée. Le propriétaire devra donc s’assurer de la solvabilité de son locataire s’il ne veut pas être inquiété par la suite…
La solution s’imposera de plus fort, si le propriétaire reprend les lieux à la fin du bail et donc devient le gardien du terrain.
En matière de déchets, la solution retenue par la cour de cassation impose la plus grande prudence : « sauf l’effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer » (V. Arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 1993).
II - Des tiers souhaitant devenir acquéreur d'un terrain contaminé
1°/ Les vices du consentement : dol ou erreur substantielle
Il est bien évident que les tiers acheteurs du terrain doivent être correctement informés des risques de pollution par le vendeur qui a connaissance des vices : de ce point de vue il est possible d’invoquer l’erreur ou le dol sur l’objet du contrat.
Il est possible en effet de remettre en question la validité d’un contrat de vente portant sur un terrain contaminé en invoquant l’erreur de l’acheteur sur les qualités substantielles de la chose.
Tel est le cas lorsqu’un « terrain a été vendu comme terrain à bâtir et qu’il s’avère qu’eu égard à la nature du sol et du sous-sol, il n’est pas possible de bâtir dans des conditions normales... parce que le terrain n'est en fait qu'un remblai de déchets divers recouverts d'une mince couche de terre » (Francis Haumont, La contamination des sols : les responsabilités contractuelles, in Sols contaminés, sols à décontaminer, Travaux du CEDRE et du SERES).
Mais l’erreur ne peut être invoquée que si elle porte sur une qualité substantielle : elle ne pourra donc être invoquée que si l’acheteur a révélé l’usage projeté du terrain au vendeur et si cet usage se révèle incompatible avec le degré de contamination du sol.
Il est également possible d’invoquer le dol, c’est-à-dire la tromperie sur la chose vendue.
Mais là encore la qualité de professionnel de l’acheteur peut l’empêcher d’obtenir la nullité de la vente.
La Cour de cassation a ainsi refusé d’annuler une vente pour dol, en relevant que l’acheteur « professionnel expérimenté dans les transactions immobilières, apte à vérifier le contenu des actes qu’il passait, n’a pas été induit en erreur ».
« Qu’ayant acquis un terrain d’épandage vendu avec un ensemble immobilier, où avait été exploitée une raffinerie de pétrole, il pouvait découvrir par lui-même la nature des déversements recueillis sur le terrain » (Cass. 3e Civ., 10 déc. 1986, SA Générale de financements immobiliers c/ Raffinerie de Bourron, inédit).
2°/ L’indétermination du prix à la suite de la découverte des coûts de dépollution
Depuis les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995, il a été parfois admis que l’indétermination du prix pouvait parfois entraîner la nullité d’une vente.
Encore faudrait-il que la révision du prix soit convenue entre les partie ou fasse l’objet d’une clause d’annulation automatique de la vente au delà d’un certain montant.
En effet, les juges sont assez réticents à associer la découverte de coûts de dépollution plus importants à une remise en cause du prix de vente et donc de la vente elle-même, car il existe pour cela le mécanisme de la garantie légale ou contractuelle (tribunal de grande instance de Strasbourg, jugement du 18 octobre 1996).
3°/ La garantie des vices cachés
Il s’agit bien évidemment de la motivation la plus courante des recours engagés après signature d’un contrat de cession.
L'article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus »
Encore faut il que le vice soit réellement caché lors de l’acquisition du site, sinon la protection ne jouera pas… et qu’il soit bien évidemment antérieur à la vente. Là encore, l’acheteur peut être confronté à des problèmes de preuve. Il faudra s’en prémunir en rédigeant scrupuleusement les clauses relatives à la pollution des sols dans l’acte de vente.
Dans un arrêt du 11 juin 2012, la cour d’appel de Nancy fait application de ces règles dans un cas de vente de terrain pollué (CA Nancy, 11 juin 2012, n° 11/00698 : JurisData n° 2012-031537). Elle vérifie le caractère caché du vice en précisant que, malgré le fait que les acheteurs n’ignoraient pas l’existence passée d'une activité polluante sur le terrain, ils ne pouvaient connaître l'ampleur de la pollution découverte. Elle constate aussi la présence d'un vice rendant l'immeuble impropre à sa destination en relevant « l'atteinte à la destination de l'immeuble vendu dont il ne peut être fait usage sans danger pour les personnes ». Enfin, pour exclure l’application de la clause exonératoire de vice caché, elle retient la mauvaise foi des vendeurs qui ne pouvaient ignorer l’état de la pollution car ils étaient « à l’origine de la situation du terrain »
4°/ L’obligation spécifique de renseignement pour les terrains exploités par une ICPE
L’article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 est venu en renfort en prévoyant une obligation spécifique de l’acquéreur d’un site exploité par une installation classée en prévoyant dans sa rédaction d’origine :
"Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients qui résultent de l'exploitation.
A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. "
En 2014, le législateur a apporté des précisions utiles sur les conditions de mise en oeuvre de cette action :
« À défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente."
On observera toutefois que le texte ne mentionne que les installations soumises à autorisation ce qui exclut celles qui ne soumises qu’à déclaration (En ce sens, voir CA Paris, 19 nov. 2009, SCI Windsor Corbeil 1 c/ CCEI).
Même les installations en cours de fonctionnement sont exclues de ce devoir d’information car on présume que l’acquéreur ne peut en ignorer la présence à la suite de sa visite des lieux (Cass. 3e civ., 9 avr. 2008, n° 07-10.795, FS-P+B+I).
De même, les autres cas de pollution ne sont pas envisagés hors de la législation des ICPE alors que certaines activités peuvent générer de graves nuisances aux tiers riverains (mais restent au dessous des seuils règlementaires et ne sont pas admis dans la nomenclature des ICPE). Ainsi la manipulation de produits chimiques n’entraine pas systématiquement inclusion de l’installation dans la nomenclature.
De même, la protection n’est prévue qu’en cas de vente d’un terrain mais pas encas de cession de parts, ou de cession d’un fonds de commerce, même si par analogie, la jurisprudence pourra être tentée d’étendre cette protection à ces cas non envisagés par la législateur.
Il s’ensuite que la protection n’est donc que partielle et que l’acquéreur peut donc ignorer d’autres vices du terrain qui se révéleraient déterminants ensuite de son consentement.
En revanche, il est indifférent que le vendeur ait eu ou non connaissance de cette information car l’article L. 514-20 du Code de l’environnement crée « une obligation d’information qui concerne tout vendeur, qu’il soit ou non l’exploitant de l’installation soumise à autorisation et ne subordonne cette obligation à sa connaissance effective que relativement aux dangers et inconvénients de l’usage qui a été fait du terrain vendu » (CA Amiens, 18 oct. 2012, n° 11/02401).
De même, « il importe peu que l'activité litigieuse ait régulièrement fait l'objet d'une autorisation, seul compte le fait qu'elle soit juridiquement classable » (CA Paris, 2e ch., sect. A, 8 oct. 2008).
Le notaire doit donc reproduire le texte de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement et vérifier les informations afférentes, sinon il commet une faute professionnelle (CA Paris, 13 févr. 2003, n° 2002/16521). Et ils doivent prendre l’habitude, outre la consultation systématique des fichiers internet BASIAS et BASOL, d’écrire au service administratif en charge des installations classées pour savoir si une ICPE a été exploitée sur le site et si des prescriptions ont pu être émises.
Il convient également de rappeler que parmi les sanctions prévues par ce texte, la réhabilitation du site est expressément prévue ce qui est particulière sévère et doit attirer l’attention des rédacteurs sur leur obligation de conseil du vendeur.
III - Les tiers victimes de la pollution des sols
Leur action sera fondée sur le principe de la responsabilité délictuelle : il faudra donc démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice liés par un lien de causalité.
Logiquement elle sera dirigée contre le pollueur clairement identifié.
Mais si cette identification pose difficulté, une solution consiste à agir contre le gardien.
Celui-ci sera la plupart du temps l’exploitant et non pas le propriétaire du terrain.
C’est lui qui dispose en effet du pouvoir de contrôle, condition requise et essentielle pour qualifier le gardien de la chose dans notre droit civil.
Mais si le propriétaire reprend le site à la fin du bail, ce pouvoir de contrôle peut lui être transmis à ce moment précis, et c’est lui qui devra être assigné en justice.
En ce sens, l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 1993, permet de considérer que pour un terrain considéré comme un site de stockage des déchets, il est possible de reconnaître que celui qui reçoit ces déchets en devient le gardien et qu’il en est donc le responsable. Mais encore faut-il que le détenteur connaisse la nature dangereuse des déchets sinon le transfert sinon le transfert de la garde n’est pas total ainsi que le transfert du risque : « sauf l’effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer ».
Les animaux de basse cour et le bruit.
LE BRUIT DES ANIMAUX QUI INDISPOSE LE VOISINAGE : INVENTAIRE DE LA JURISPRUDENCE, DES POULES AUX PAONS…
Par Laurent Gimalac, Docteur en droit et Avocat spécialiste.
La proximité de pavillons ou villas en quartier résidentiel à l’extérieur des grandes villes ne fait pas toujours bon ménage avec la présence d’animaux de basse cour... S’il est admis qu’en zone rurale les citadins doivent montrer «patte blanche» et accepter certains désagréments de la campagne (poulaillers...), la coexistence est plus litigieuse en lisière des agglomérations. Le juge intervient pour déterminer les limites de l’acceptable en matière de nuisances sonores ou olfactives. Encore faut-il s’y retrouver dans une jurisprudence civile qui relève parfois de la casuistique, et saisir le bon juge et savoir qui peut agir (le propriétaire, voire le locataire ?)
I - QUEL JUGE ? (SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS)
A - Des avantages du référé (art 808 et 809 du CPC)
Le juge des référés classiquement qualifié de juge de l’évidence et du trouble manifestement illicite pourrait ne pas être très à l’aise dans ce genre de dossier, compte tenu des vérifications préalables et des problèmes de preuve qui se posent dans ce genre de dossier.
Pourtant, l’afflux de dossier, dû principalement à la longueur des procédures au fond (des années parfois), l’a contraint à se prononcer sur son degré de compétence et sur les mesures provisoires qui pouvaient être prises.
Rappelons que le juge des référé ne rend pas pas un jugement ayant force de chose jugée, mais une ordonnance qui a un caractère théoriquement provisoire, ne préjugeant pas du fond.
Mais en pratique son ordonnance règle souvent le litige et le provisoire (en droit), devient vite définitif (en fait).
Le juge des référés est compétent dès lors qu’il existe un trouble manifestement illicite et peut prendre des mesures telles que la remise en état, ou encore des mesures conservatoires.
Il peut aussi allouer une provision sur les futurs dommages intérêts quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
De plus, il dispose aussi d’une redoutable prérogative, celle consistant à fixer une astreinte pour s’assurer de l’exécution de sa décision.
Enfin, l’ordonnance de référé dispose de plein droit de l’exécution provisoire, même si la partie condamnée interjette appel... Ce qui évite d’attendre encore plusieurs mois (le temps que la cour d’appel statue) pour obtenir un résultat tangible.
On comprend dès lors que les justiciables privilégient de plus en plus cette voie de droit pour obtenir satisfaction en cas de trouble du voisinage, même s’ils sont alors contraints d’avoir un dossier solide pour convaincre le «juge de l’évidence» (constat d’huissier, voire expertise).
On rappellera qu’en cas de dossier insuffisant, les plaideurs peuvent introduire une demande d’expertise en référé (art. 145 CPC) avant tout procès ce qui leur permet ensuite de demander la condamnation de leur voisin avec un bon taux de réussite, si le rapport corrobore leurs accusations.
Un expert judiciaire permettra en effet de mesurer la gène, de proposer également des mesures adaptées pour y remédier, et même une évaluation des travaux. Les frais de l’expertise sont certes, avancés par les demandeurs (donc les victimes), mais peuvent être remboursés par leur protection juridique (défense recours) ou encore récupérés sur la partie perdante du procès (dans le cadre du recouvrement des dépens).
B - Compétence et pouvoirs du juge des référés en matière de troubles du voisinage
L’élevage de divers animaux de basse cour tels que les poules, canards, oies ou lapins n’est plus sans risque, quand le voisinage subit d'importantes nuisances.
Ainsi le juge des référés a pu décider qu’un élevage qui ne satisfaisait pas aux règles sanitaires devait être supprimé définitivement sous astreinte judiciaire de 10 euros par jour de retard.
Le juge avait été saisi sur le fondement de l’article 809 al. 1 du CPC qui lui permet de prendre des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à faire un trouble manifestement illicite (Cour d'appel de Limoges, chambre civile, 29 févr. 2012, N° de RG : 11/01098).
Or en l’espèce, l’élevage concerné était contraire aux règles fixées par un arrêté municipal ce qui avait été rappelé à l’exploitant par le service environnement de la Commune et qui avait donné injonction en vain de le supprimer.
Il est intéressant de noter que le juge s’est aussi prévalu de l’existence de troubles du voisinage telles que les nuisances olfactives et sonores pour prendre sa décision.
II - QUELLES NUISANCES ?
Les juges essaient d’utiliser leurs pouvoirs avec distinction et parcimonie. Un bruit n’est pas nécessairement un trouble anormal du voisinage. Tout dépend du contexte, de la zone considérée, de la proximité, de l’importance de la nuisance...
Ainsi, l’élevage d’un poulailler avec un coq et cinq poules n’a pas été considéré comme constitutif d’un trouble anormal du voisinage. Pourtant le juge de proximité avait donné raison aux plaignants en ordonnant au voisin de « faire cesser le chant de ses coqs par tous moyens, soit par éloignement efficace, soit par la suppression des animaux, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à peine d'une astreinte de 100 euro par jour de retard».
Mais celui-ci avait fait appel de la décision, et il a obtenu gain de cause, la Cour considérant que les propriétaires du «gite de charme» n’apportaient pas la preuve d’un trouble anormal, et qu’ils devaient assumer les conséquences de leur installation en zone rural (Cour d'appel d'Orléans, Ch. civ., 4 mars 2013 (RG N° 12/00097).
En revanche, c’est la solution contraire qui a été retenue pour des paons recueillis par un propriétaire du château voisin. Ces animaux qui émettent des cris stridents ont troublé la tranquillité du voisinage, abîmé les plantations et dégradé l’environnement par leurs souillures.
Leur propriétaire a été condamné à faire cesser ces nuisances qui ont été qualifiées de trouble anormal du voisinage sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par huissier de justice (Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 8 janv. 2014, RG N° 11/10017).
III - QUI PEUT AGIR ET CONTRE QUI ?
Si le droit d’agir d’un propriétaire contre un autre propriétaire ne fait guère de doute, il est permis d’hésiter s’agissant d’un locataire.
La solution communément admise est que le locataire doit informer son bailleur des nuisances pour que ce dernier intervienne pour y mettre fin.
Ainsi c’est le bailleur qui va généralement saisir le juge d’une demande en ce sens, si sa mise en demeure est restée dans réponse ou sans effet.
Si l’origine du trouble provient de son propre locataire, il sera en droit de demander la résiliation du bail d’habitation sur le fondement de l’article 7 b) de la Loi du 6 juillet 1989 et obtenir son expulsion, et le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
En effet, force est de rappeler que selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et de ne pas perturber la tranquillité des autres locataires. L’existence de bruits intempestifs matinaux, d’aboiements de chiens ou de divagations de chiens dangereux, ou encore d’odeurs d’animaux (urine), justifient la résiliation du bail (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 11 A, 15 oct. 2013, Numéro de rôle : 11/15778).
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement et droit communautaire.
Pollution et responsabilité du gardien d’une chose dangereuse.
Par Me Laurent Gimalac, Docteur en droit et Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Le gardien de la chose caractérisée par une dangerosité propre demeure celui qui doit assurer son stockage dans les conditions règlementaires même en présence d’événements ou d’intervenants étrangers.
C’est cette solution qui a été appliquée par la cour de cassation dans l’affaire suivante qui comporte des points communs avec la nôtre (Cour de cassation, 2e civ., 22 mai 2003) :
Un tiers était intervenu pour vandaliser un terrain ce qui avait causé la pollution du sol et d’une rivière, et la deuxième chambre civile de la cour de cassation a refusé de considérer que la victime des actes de vandalisme avait perdu la garde de la chose.
Pourtant, des individus s'étaient introduits dans les locaux d'une société, probablement pour voler du carburant, et avaient maintenu ouvert le pistolet de distribution d'une cuve de gazole laissant ainsi 16 000 litres de carburant se répandre.
En application de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, la Cour a retenu, que la société était demeurée gardienne du carburant et devait assumer la responsabilité des travaux de remise en état et de dépollution.
Le fait que les lieux étaient protégés par un cadenas et une clôture n’a pas permis d’écarter l’application de ce texte.
Comme le souligne le commentaire (RDI 2003) :
«indépendamment de la notion de faute, mais également dans le sens de la solution retenue dans la présente espèce, il faut observer que, tout comme en matière de responsabilité du fait des animaux, il y a lieu, dans le cadre du fait des choses, de maintenir la garde sur la tête du propriétaire de la chose perdue».
--> Voir Revue de droit immobilier 2003 p. 327, La victime d'actes de vandalisme demeurée gardienne (Cour de cassation, 2e civ., 22 mai 2003, Vivendi c/ Sté Maisonneuve - Pourvoi n° 02-10.367) (Pièce n° 8 : jurisprudence citée)
De même il a déjà été jugé en ce sens, que :
«l’ancien propriétaire d'une usine désaffectée, restant gardien des eaux qui, polluées par un produit chimique au cours de fabrications, s'étaient infiltrées dans le sous-sol, était responsable des conséquences dommageables provoquées par ces eaux lors de travaux de forage effectués par une entreprise de travaux publics à proximité de l'usine» (Cass. Civ. 2e, 5 mars 1975: Bull. civ. II, n° 73).
Les dispositions de l'art. 1384, al. 1er et 5, ont également été appliquées :
En cas de pollution de rivière par des rejets d'hydrocarbures en provenance de cuves de stockage (Voir TGI Angers, 27 juin 1996, Féd. dptale de pêche du Maine: RJ envir. 1997. 233, note Séguin).
Enfin, la Cour d’Appel de Toulouse (Cour d’Appel de Toulouse, 12 décembre 1991, Lloyd Continental c/ Elf France) a rendu la décision suivante le 12 décembre 1991 :
Elle retient la responsabilité d’une compagnie pétrolière à la suite d’une pollution souterraine causée par une fuite de carburant. La Cour a considéré que la compagnie Elf, en sa qualité de propriétaire et de gardienne de la cuve disposait de pouvoirs de direction et de contrôle sur la chose et notamment le pouvoir d’en contrôler les éventuelles réparations.
Il faut donc en conclure que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde. Sauf l'effet de stipulations contraires, valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer. Ainsi, conserve la garde de la chose par lui confiée à un tiers le propriétaire qui, ne pouvant ignorer le risque présenté par la chose, n'a pas attiré l'attention du tiers sur ce risque que ce dernier ne pouvait normalement envisager (Cour de cassation 1re chambre civile Cassation partielle. 9 juin 1993 N° 91-10.608 91-11.216).
Me Laurent Gimalac, Docteur en droit privé,
Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
Pollution provenant d'une cabine de peinture d'un garage.
Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
La proximité d’une cabine de peinture dans un garage peut justifier une action pour trouble anormal du voisinage si elle provoque des nuisances, comme par exemple des odeurs persistantes d’hydrocarbures ou de solvants.
La solution est classique mais elle n’en est pas moins intéressante dans la mesure où le tribunal était saisi d’une demande de suppression qui portait atteinte à la liberté d’entreprise.
Il faut toutefois la tempérer par le fait qu’il s’agissait de la seule installation de ce type dans le quartier...
Attendu “que l'expert avait constaté que les installations étaient visibles de la propriété des époux X... et étaient les seules installations industrielles existant dans ce quartier résidentiel, que la nouvelle cabine était bruyante et que les gaz rejetés des cheminées révélaient des odeurs d'hydrocarbures, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Une telle solution serait-elle admise en revanche dans une zone industrielle ou artisanale ? La question en manque pas de pertinence dans la mesure où ces quartiers peuvent être frontalières des zones d’habitation.
Cette affaire nous laisse également circonspects sur la longueur de la procédure : un expert avait été désigné et l’on constate qu’entre la première instance et l’appel il s’était écoulé près de cinq ans ! Autant dire qu’il faut être très patient pour obtenir satisfaction !
Arrêt annulé : Cour d’appel de Versailles, 1er octobre 1993
Responsabilité des groupes de sociétés et environnement.
Par Me Laurent GIMALAC, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.
Le Sénat a débattu le 8 octobre dernier du sujet crucial de la gouvernance «verte» des entreprises. Le projet de Loi «Grenelle 2» propose de substantielles avancées telles que l’obligation de réaliser un bilan des émissions à gaz à effet de serre (gaz carbonique) pour environ 2.500 entreprises (les plus importantes), l’approfondissement des informations contenues dans le rapport social et environnement prévu par la Loi «NRE» qui doit être remis aux actionnaires des sociétés cotées, un affichage environnemental des produits à partir du 1er janvier 2011 et enfin, une évolution du régime de la responsabilité des sociétés mères, objet de la présente étude.
Rappelons que la Loi Grenelle 2 a pour mission de préciser les principes déjà énoncés par la Loi Grenelle 1 et à leur donner des applications concrètes. Elle comporte déjà près de 120 articles sur des sujets aussi variés que la performance énergétique des bâtiments, l’urbanisme, les transports, l’énergie, le climat, la biodiversité, les risques pour la santé, les déchets et la gouvernante d’entreprise...
Autant dire qu’au delà d’une simple loi qui s’ajoute à celles déjà prises dans ce domaine, il s’agit de prendre des résolutions d’une importance considérable sur la vie quotidienne dont l’impact est sensible dans tous les domaines du droit, y compris le droit des sociétés qui de plus de plus doit composer avec les objectifs du développement durable.
Ainsi tel est le cas de la responsabilité des sociétés mères pour leurs sociétés filiales qui a été adoptée par les sénateurs avec loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2).
I - LE CLOISONNEMENT DES SOCIÉTÉS DANS LE GROUPE
A ce jour, le principe d’autonomie de la personne morale s’oppose aux actions menées directement contre la société mère pour des faits commis par une filiale, y compris les obligations environnementales auraient été négligées par ces dernières.
Pourtant toutes les sociétés du groupe sont tenues individuellement de réparer les dommages causés à l’environnement dans le cadre de leurs actions de production ou de commercialisation et de remettre en état leur site s’il est pollué en cas de cessation d’activité (art. L. 512-6-1 c. envir.).
Il y a donc un cloisonnement juridique au sein du groupe entre les différentes sociétés : on ne peut demander à l’une de compenser l’insolvabilité de l’autre pour accomplir ses obligations environnementales.
La logique apparente de cette solution traditionnelle est défendue par la Cour de cassation qui a rappelé qu’une société mère n’était pas tenue de financer sa filiale pour lui permettre de remplir ses obligations (Com. 26 mars 2008).
Certes, les praticiens ont tenté de trouver la parade en invoquant par exemple des accords implicites ou explicites entre les société mère et filiale pour mettre en jeu la responsabilité de la société mère, ou encore ont fait état d’une faute de gestion de la société mère permettant une action en comblement d’insuffisance d’actif... Mais de telles solutions sont circonstancielles et sont rares. Elles ne règlent pas le problème du financement de la remise en état dans la majeure partie des cas.
Ainsi, dans la célèbre affaire Metaleurop la Cour de cassation avait refusé de considérer qu’i y avait une confusion de patrimoine entre la filiale et la société mère et rejeté l’action visant à valider la prise en charge du passif environnemental.
L’intervention du législateur était donc attendue sur ce sujet épineux.
II - UN DECLOISONNEMENT MESURÉ
Il est prévu en réalité deux dispositifs, l’un étant fondé sur le volontariat et l’autre sur la contrainte.
Le premier consiste à considérer comme légale et légitime la décision prise par la société mère de prendre à sa charge les dépenses de la société filiale.
Ainsi le nouvel article L. 233-5-1 dans le code de commerce disposerait : « la décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225 86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code ». Il en résulte que, quelque soit le statut de la société (société anonyme, SARL, société en commandite par actions, SAS), les décisions seront soumises au régime des conventions réglementées».
Le second dispositif serait contenu dans l'article L. 512-17 du code de l'environnement. Le nouveau texte prévoirait que, « lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le préfet peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état en fin d'activité ».
Il s’agit d’une reprise du régime de l’action en comblement de l’insuffisance de passif existant déjà dans l’article L. 651-2 du code de commerce (Voir notre article à la RTDCo, 1999, juill. sept, p. 601 et s. sur le contrat d’intégration révélé par les actions en comblement et en extension de passif).
Est-ce à dire que cette évolution est une révolution ?
L’action en comblement existait déjà dans le Code de commerce, et rien n’empêchait de l’utiliser sans même parler d’extension de la procédure de liquidation. A ceci près qu’il fallait démontrer à la fois l’existence d’une faute de gestion, et sa commission par un dirigeant de fait... sinon de droit, et que la qualité de société mère n’est pas présumée être synonyme de dirigeant de fait ! Là était toute la difficulté : exercer un contrôle est une chose, être dirigeant de fait en est une autre, car il faut ici se substituer aux organes de gestion existants de la filiale.
On peut donc en déduire que cette nouvelle action en comblement de passif est un «raccourci» de la précédente, en ce sens qu’elle met en avant la faute commise par la société mère plutôt que son immixtion comme gérant de fait, comme condition de sa responsabilité.
Contrairement à ce que certains attendaient, la loi Grenelle 2 si elle est adoptée en l’état ne prévoit pas de régime de responsabilité automatique et les sociétés mères ne seront mises à contribution que si elles l’ont bien voulu (cas n°1) ou si elles ont commis une faute ayant contribué à l'aggravation du passif de leur filiale (Cas n° 2). Cette faute n’est pas encore clairement identifiée, nul ne sait s’il s’agira exclusivement d’une faute en rapport avec le passif environnemental ou d’une faute dans le sens général ayant contribué à l'aggravation du passif.
Il n’empêche, le développement durable tisse peu à peu sa toile : la révolution douce est parfois la plus efficace...
Recours des agriculteurs contre leur mise en danger par les produits phytosanitaires.
Par Me Laurent GIMALAC, Docteur en droit et Lauréat, Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
Pendant longtemps la question de la responsabilité des producteurs de produits phytosanitaires est restée tabou et les agriculteurs n’avaient guère de chance d’obtenir gain de cause devant un tribunal. Aujourd’hui, il n’y a plus d’impunité et les premières décisions favorables apparaissent, mais elles doivent être replacées dans leur contexte et analysées au cas par cas.
I - UNE JUSTICE PLUS SÉVÈRE A L’ÉGARD DU PRODUCTEUR
La justice française a récemment condamné la multinationale MONSANTO pour le défaut d’information d’un agriculteur qui a été intoxiqué par l’un de ses produits. L'arrêt été rendu par la cour d'appel de Lyon le 10 septembre 2015. Au cours du nettoyage d'une cuve celui-ci avait respiré accidentellement les vapeurs d'un dangereux herbicide, le Lasso qui a depuis, été retiré du marché en 2007. Il a du être arrêté pendant cinq semaines.
Il convient de rappeler que cette affaire avait été jugée au premier degré par le tribunal de grande instance dans sa quatrième chambre, le 13 février 2012. Le tribunal avait déjà condamné la firme Monsanto au motif qu'elle n'avait pas respecter ses obligations d'information sur l'étiquetage du produit. Elle a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et suivants à l'égard de l'agriculteur.
Le tribunal avait retenu le fait qu'aucune mise en garde relative à l'inhalation n'apparaissait sur la boîte du produit.
On ne pouvait donc reprocher à l'agriculteur d'avoir ignoré le danger présenté par inhalation du lasso ou même d'avoir spontanément pris des mesures de protection à d'autres occasions alors qu'il en a pas pris le jour de l'accident.
Au-delà de ce devoir d'information, la jurisprudence a dégagé une véritable obligation de loyauté environnementale.
La société Monsanto a ainsi été également condamnée pour pratiques commerciales trompeuses dans l'affaire de l'herbicide de Roundup puisqu'elle présentait son produit comme biodégradable donc "bio-compatible". Elle a - de ce fait - éludé le danger potentiel du produit par l'utilisation de mots rassurants induisant ainsi le consommateur en erreur.
Cette jurisprudence, introduit une obligation d’information renforcée pour les produits phytosanitaires ainsi que les herbicides, dans la mesure où ces produits sont dangereux à la fois pour leur environnement et pour la santé humaine.
II - UNE JUSTICE ENCORE HESITANTE : LE REJET DE L’ACTION INDIRECTE EN INDEMNISATION AUPRÈS DU CIVI
Dans une autre affaire tout aussi emblématique, un agriculteur Lorrain avait obtenu la reconnaissance de la qualification de maladie professionnelle auprès du TASS d’Epinal en 2006 à la suite d’une longue exposition à des produits phytosanitaires qui avaient provoqué un cancer du sang.
La commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) d’Epinal a condamné l’Etat français à l’indemniser en faisant le lien entre l’usage du produit et la pathologie et renvoyé à une expertise le soin de de définir le montant du dédommagement.
La particularité de cette affaire résidait dans le fait qu’aucune plainte directe n’avait été déposée contre les fabricants et que l’Etat se retrouvait donc en première ligne, à charge pour lui d’exercer une action récursoire contre les auteurs des infractions. En effet la décision fait également état de fautes commises par les fabricants…
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Nancy le 21 mars 2013 et l’on pouvait alors envisager la naissance d’une "jurisprudence" en faveur des agriculteurs plaignants. Toutefois c’était sans compter le pourvoi en cassation de l’Etat, et l’arrêt de la haute Cour qui a annulé la condamnation prononcée par la Cour d’appel le 11 décembre 2014. L’affaire ayant été renvoyée devant la Cour d’appel de Metz, celle-ci a débouté l’agriculteur de sa demande en avril 2016.
Il est intéressant de relever que la Cour de cassation ne conteste pas l’aspect procédural, à savoir le principe même de la saisine de la CIVI :
"les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions sont applicables aux exploitants agricoles victimes d'une maladie professionnelle lorsque les faits invoqués revêtent le caractère matériel d'une infraction imputable à un tiers au sens de l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime ; que les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ne distinguent pas suivant que ces faits concernent ou non un risque sanitaire; Et attendu qu'ayant constaté que les infractions invoquées par M. X... étaient imputables aux producteurs des produits phytopharmaceutiques litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé était éligible au dispositif d'indemnisation des victimes d'infractions "
En revanche se saisit ell-même d’un moyen d’ordre public en application de l’article 1015 du code de procédure civile et rappelle qu’une loi nouvelle plus douce s’applique aux personnes ayant commis une infraction lorsqu’elle a été promulguée avant qu’un jugement de condamnation ait été rendu.
Qu’en l’occurence,
"Les dispositions d’une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'il résulte des deux suivants que l'incrimination du défaut d'étiquetage des produits phytopharmaceutiques, anciennement prévue à l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943 a été supprimée ; … que pour déclarer recevable la requête de M. X…, l’arrêt énonce par motifs propres et adoptés que la règle selon laquelle la loi pénale plus douce est d’application immédiate ne joue pas devant la CIVI ; et que la mise en vente, tant avant qu'après 1999, des produits phytopharmaceutiques incriminés est constitutive de l'infraction visée à l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943, Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés "
C’est donc l’application de la loi nouvelle dans le temps (plus douce) qui a été la cause de l’échec du recours de l’agriculteur et du renvoi de cette affaire devant la Cour d’appel de Metz… et non une position de principe de la cour de cassation sur la responsabilité des fabricants concernant le savais étiquetage des produits phytosanitaires.
A suivre…
Le gardien d’une chose dangereuse ou polluante : conditions de sa responsabilité.
Le gardien de la chose caractérisée par une dangerosité propre demeure celui qui doit assurer son stockage dans les conditions règlementaires même en présence d’événements ou d’intervenants étrangers.
C’est cette solution qui a été appliquée par la cour de cassation dans l’affaire suivante (Cour de cassation, 2e civ., 22 mai 2003) :
Un tiers était intervenu pour vandaliser un terrain ce qui avait causé la pollution du sol et d’une rivière, et la deuxième chambre civile de la cour de cassation a refusé de considérer que la victime des actes de vandalisme avait perdu la garde de la chose.
Pourtant, des individus s'étaient introduits dans les locaux d'une société, probablement pour voler du carburant, et avaient maintenu ouvert le pistolet de distribution d'une cuve de gazole laissant ainsi 16 000 litres de carburant se répandre.
En application de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, la Cour a retenu, que la société était demeurée gardienne du carburant et devait assumer la responsabilité des travaux de remise en état et de dépollution.
Le fait que les lieux étaient protégés par un cadenas et une clôture n’a pas permis d’écarter l’application de ce texte.
Comme le souligne le commentaire (RDI 2003) :
«indépendamment de la notion de faute, mais également dans le sens de la solution retenue dans la présente espèce, il faut observer que, tout comme en matière de responsabilité du fait des animaux, il y a lieu, dans le cadre du fait des choses, de maintenir la garde sur la tête du propriétaire de la chose perdue».
--> Voir Revue de droit immobilier 2003 p. 327, La victime d'actes de vandalisme demeurée gardienne (Cour de cassation, 2e civ., 22 mai 2003, Vivendi c/ Sté Maisonneuve - Pourvoi n° 02-10.367) (Pièce n° 8 : jurisprudence citée)
De même il a déjà été jugé en ce sens, que :
«l’ancien propriétaire d'une usine désaffectée, restant gardien des eaux qui, polluées par un produit chimique au cours de fabrications, s'étaient infiltrées dans le sous-sol, était responsable des conséquences dommageables provoquées par ces eaux lors de travaux de forage effectués par une entreprise de travaux publics à proximité de l'usine» (Cass. Civ. 2e, 5 mars 1975: Bull. civ. II, n° 73).
Les dispositions de l'art. 1384, al. 1er et 5, ont également été appliquées :
En cas de pollution de rivière par des rejets d'hydrocarbures en provenance de cuves de stockage (Voir TGI Angers, 27 juin 1996, Féd. dptale de pêche du Maine: RJ envir. 1997. 233, note Séguin).
Enfin, la Cour d’Appel de Toulouse (Cour d’Appel de Toulouse, 12 décembre 1991, Lloyd Continental c/ Elf France) a rendu la décision suivante le 12 décembre 1991 :
Elle retient la responsabilité d’une compagnie pétrolière à la suite d’une pollution souterraine causée par une fuite de carburant. La Cour a considéré que la compagnie Elf, en sa qualité de propriétaire et de gardienne de la cuve disposait de pouvoirs de direction et de contrôle sur la chose et notamment le pouvoir d’en contrôler les éventuelles réparations.
Il faut donc en conclure que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde. Sauf l'effet de stipulations contraires, valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer. Ainsi, conserve la garde de la chose par lui confiée à un tiers le propriétaire qui, ne pouvant ignorer le risque présenté par la chose, n'a pas attiré l'attention du tiers sur ce risque que ce dernier ne pouvait normalement envisager (Cour de cassation 1re chambre civile Cassation partielle. 9 juin 1993 N° 91-10.608 91-11.216).
De la protection civile des arbres trentenaires.
Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
L’espace végétal sur une propriété privée est en principe protégé par l'article 544 du Code civil qui garantit l'intégrité de tout ce qui pousse sur un terrain.
En effet, toute atteinte à une espèce végétale constitue également une atteinte indirecte au droit de propriété et peut-être sanctionnée à ce titre.
Il existe néanmoins quelques exceptions reconnues par la loi et le code civil.
Ainsi aux termes de l'article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper. Ce droit est considéré comme imprescriptible.
Cette solution a notamment été rappelée par la Cour de cassation le 30 juin 2010 dans un arrêt qui casse un arrêt contraire de la cour d'appel rendu le 11 juin 2009 par la juridiction lyonnaise.
Autrement dit, même si les arbres sont presque centenaires, rien n’empêche aux voisins de demander leur éclaircissements ou leur élagage si les branches dépassent sur leur propriété.
Toutefois l'interprétation de l'article 673 reste stricte et ne peut être étendue à d'autres cas de figures. Ainsi la Cour de cassation s'est opposée à une demande de condamnation du propriétaire à nettoyer régulièrement les résidus présents sur le terrain voisin ou à procéder à l'arrachage des plantations deux fois par an comme le demandait le voisin excédé.
De plus, la même solution ne s'appliquera pas pour faire respecter la distance des 2 m par rapport aux limites de propriété. Dans ce cas il est admis que l'on puisse invoquer la prescription trentenaire et donc empêcher les voisins d'obtenir le déracinement ou l'abattage des arbres.
La jurisprudence s'adapte aux différents cas qui lui sont soumis notamment dans le cadre des actions pour troubles du voisinage : l’abattage des plantations n'est prononcé que s'il s'agit du seul moyen de faire cesser un trouble. Le juge tiendra compte notamment du risque de dépérissement des arbres et réservera la possibilité d'un abus de droit.
Cet abus de droit pourra éventuellement être démontré si les propriétaires voisins se sont installés à proximité des plantations en connaissance de cause et qu'ils sont donc par voie de conséquence de mauvaise foi à demander leur arrachage a posteriori.
Il reste enfin le cas particulier d'une mesure coercitive prise par par l'administration qui est motivée par des raisons d'intérêt général comme par exemple la protection contre les incendies ou contre les inondations. Il semble que la jurisprudence administrative veille à ce qu'il n'y ai pas de détournement de pouvoir et que l'abattage soit nécessaire. Ainsi on trouve dans un arrêt du 15 février 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux une mise en garde contre les services communaux. La cour constate qu’il ne résulte pas de l'instruction que les travaux destinés à remédier aux inondations auraient nécessité l'abattage d'arbres même si les requérants ont fait procéder à cette abattage. La cour a donc condamné la commune à verser aux propriétaires la somme d'environ 2000 € à titre de dédommagement. En revanche elle a considéré que la demande tendant à la réparation du préjudice moral et d'agrément subi n’était pas assortie de précisions suffisantes.
Les communes doivent donc être prudentes dans la mise en œuvre de mesures expéditives et doivent essayer d’obtenir l'accord du propriétaire avant d'amputer son tènement de plusieurs arbres centenaires. Même si le but poursuivi est la protection du secteur contre les crues. Elles devront démontrer qu'il n'y avait pas d'autres moyens pour atteindre l’objectif poursuivi.
L’action de groupe en matière de protection de l’environnement.
Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
Il a fallu du temps pour l’adopter mais l’action de groupe en matière d’environnement est désormais une réalité.
Après avoir légiféré sur une action de groupe en matière de litiges de consommations, let de santé, le législateur a intégré dans notre droit par la loi du 18 novembre 2016, l’action de groupe s’est élargie aux discriminations, à l’environnement, et aux protections des données à caractère personnel.
1° Le principe
Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 62) ou par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public (CJA, art. L. 77-10-3), ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
2° Quelles actions et à quelles conditions ?
Il s’agit de toute action engagée sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement lequel renvoie également l’article L. 142-2 du même code.
L’action de groupe en matière environnementale suppose que :
- plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un préjudice résultant d’un dommage environnemental,
- le dommage soit causé par une même personne,
- le dommage ait pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles.
3° Quelle fin ?
L’objectif de cette action est :
-de faire cesser le manquement ;
- ou/et d’engager la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 62 et CJA, art. L. 77-10-3).
4° Par qui ?
Peuvent seules exercer cette action :
- Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;
- Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l'article L. 141-1.
5° Obligation de mise en demeure préalable
L’association a l’obligation de mettre en demeure la personne contre laquelle elle souhaite agir afin qu’elle cesse ou fasse cesser le manquement ou répare les préjudices subis (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 64 et CJA, art. L. 77-10-5, sauf en matière de santé, CSP, art. L. 1143-2, al. 4).
6° Liquidation des indemnités
La procédure individuelle de réparation des préjudices permet, quant à elle, aux victimes d’adhérer au groupe défini par le juge en demandant réparation au défendeur ou au requérant, ce dernier recevant mandat aux fins d’indemnisation. Le défendeur déclaré responsable devra indemniser chaque victimes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 69 s. et CJA, art. L. 77-10-10 s.).
La loi du 18 novembre 2016 ouvre la possibilité au juge d’ordonner une procédure collective, plutôt qu’individuelle de liquidation des préjudices.
L’adhésion au groupe résulte exclusivement de la déclaration faite auprès du demandeur, ce qui exclut la possibilité, pour les personnes concernées de lui adresser directement une demande d’indemnisation ; cette adhésion vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 72 s. et CJA, art. L. 70-10-13 s.)
7° Modalités procédurales d’introduction de la demande
L’action de groupe relevant de la compétence du tribunal de grande instance, c'est par la voie de l'assignation que l'instance est introduite. Cette assignation est soumise aux conditions formelles classiques des articles 56 et 752 du code de procédure civile.
Le décret du 6 mai 2017 ajoute toutefois une obligation à la charge du demandeur, celle d’indiquer « les cas individuels » sur lesquels repose l’action de groupe (C. pr. civ., art. 826-4 nouv.), à peine de nullité de l’acte, étant entendu qu’il s'agit ici d'une nullité pour vice de forme.
Comme le groupe a vocation à se renforcer et qu’il n’est pas définitivement arrêté le jour de l’assignation, il n’est pas exigé de préciser à l’avance le nombre précis des « cas individuels » concernés, mais l’acte introductif d’instance doit comporter la mention de ces cas individuels déjà constitués.
8° Modalités de définition du groupe par le juge habilité à obtenir réparation du préjudice
La loi du 18 novembre 2016 précise que lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
Il définit le groupe de personnes bénéficiaires en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini.
Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
9° Adhésion au groupe
L’'adhésion au groupe prend toujours la forme d'une demande de réparation et peut être faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminés par le juge (C. pr. civ., art. 826-17 nouv.).
Elle doit contenir des mentions obligatoires : les nom, prénoms, domicile de la personne intéressée ainsi que, une adresse électronique à laquelle elle accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. La demande doit aussi justifier que les critères de rattachement au groupe sont remplis
La loi du 18 novembre 2016 prévoit que, s'il est fait application de la procédure individuelle de réparation des préjudices, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
S'il est fait application de la procédure collective de réparation, la demande d'adhésion doit être faite auprès « du demandeur à l'action » (C. pr. civ., art. 817, 2°, nouv.), ainsi la personne qui souhaite adhérer n'a pas le choix du destinataire.
Comme on peut le constater, l’action de groupe qui est une nouveauté en France, n’est pas un long fleuve tranquille. Tant son domaine que ses modalités d’exercice en limite l’accès et il est à craindre que peu de procès soient imitées - les premières années - par ce biais.
Protection du littoral et bataille des plagistes pour la sauvegarde de leur commerce : un feuilleton sans fin ?
Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
L'application stricte de la loi littoral et de ses décrets d'application ne cesse de susciter les mois à des plagistes notamment sur la Côte d'Azur. En effet ces derniers depuis de nombreuses années avaient l’habitude d'exploiter des établissements en dur, non démontable, qui aujourd'hui ne sont plus considéré comme conforme à la législation protectrice de l'environnement. Plusieurs plagistes ont récemment reçu en 2016 à Golfe-Juan la notification de contravention de grande voirie maritime. Ils sont en effet considérés comme sans droit ni titre et ils devront détruire leurs installations. La Commune est également responsable de n'avoir pas fait le nécessaire pour mettre en œuvre la législation elle devra payer une amende.
Le contentieux des contraventions de grandes voiries connait de nombreux précédents. En règle générale quand le juge administratif et saisi d'une contestation, il donne raison à la préfecture. Ainsi la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 6 décembre 2007, dans une affaire de reconstruction irrégulière sur le domaine public et de travaux de réhabilitation d'un bâtiment en vue d'en faire un restaurant et un centre de loisirs a confirmé la légalité d'une contravention de grande voirie et l’injonction de démolir la clôture et de libérer les espaces occupés sur la plage.
Force est de rappeler le contenu de l'article L 3111–2 du code général de la propriété des personnes publiques lequel dispose que le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordées avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux.
Le domaine public maritime naturel est strictement protégé : nul ne peut faire des dépôts ou des extractions ni se livrer à des dégradations. La règle est ancienne puisqu'elle date de l’an X après la révolution française.
Ainsi il a été jugé à plusieurs reprises par le conseil d’État que l’extraction de matériaux, ou de sable, non autorisée, porte atteinte à l’intégrité matérielle du domaine public maritime. Il en va de même en cas de construction non autorisée comme par exemple l’édification d’un mur, d’une clôture, ou d'une construction sur les lais et relais de la mer faisant partie du domaine public.
Suivant cette même interprétation, le dépôt de matériel de plage constitue également une utilisation du domaine public qui doit être autorisée au préalable tout comme l’activité de plagiste.
Un bien public compatible avec un usage commercial…
Certes une utilisation privative du domaine n'est pas interdite si elle respecte certains principes. Mais ces utilisations sont soumises à des conditions restrictives. Il faut que l’usage du bien public soit compatible avec son affectation. Ce qui peut-être le cas des concessions de plage qui s'appliquent à des parties linéaires de rivage de la mer. La concession permet au concessionnaire de percevoir une rémunération payée par les utilisateurs des installations. Ils doivent néanmoins respecter la ligne circulation sur la plage et le libre passage sur un espace de largeur significative le long de la mère pour les promeneurs et les baigneurs (article L. 321–9 du code de l’environnement).
Une occupation précaire mais qui fait l’objet d’une autorisation écrite… et d’une procédure de mise en concurrence.
Pour occuper privativement cette dépendance du domaine affectés à l'usage commun, l'autorisation doit être préalable, expresse est temporaire. L'autorisation a toujours un caractère personnel.
Elle est accordée par l'autorité gestionnaire du domaine. Une occupation privative sans titre d’une dépendance du domaine public est sanctionnée par une contravention de grandes voiries.
L’article R. 2124-13 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit que : « L’Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de plages. Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l’espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l’exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l’usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu’avec la vocation des espaces terrestres avoisinants. La durée de la concession ne peut excéder douze ans. »
Les AOT (autorisations d’occupation temporaire) ont un caractère précaire et sont prévues par l’article L.2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques lequel dispose :
« Des autorisations d’occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l’aménagement, l’organisation et la gestion de zones de mouillages et d’équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l’affectation irréversible du site. »
Des droits réels sous conditions…
La question de la constitution de droits réels sur le domaine public et des collectivités territoriales a été sujette à discussion. Les lois du 5 janvier 1988 et du 25 juillet 1994 ont simplifié le problème. Elles ont institué des exceptions au principe général de l’interdiction de constituer des droits réels sur le domaine public notamment pour les zone portuaires, cela afin de faciliter les financements de gros investissements et une éventuelle cessibilité en cas de retrait de l'occupant.
L’article L. 34-1 de la loi de 1994 introduit dans le Code du domaine de l’État reconnaît au profit du titulaire d’une convention ou d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public un droit réel « ur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par ce titre".
Il s’agit toutefois d’un droit spécifique de nature administrative et surtout temporaire contrairement au droit de propriété prévu par le code civil. Il est assorti d’un droit à indemnisation de l’occupant s’il est évincé avant le terme prévu de son titre d’occupation.
Il est limité à des situations bien précises énoncées par le législateur : "les autorisations d'occupation unilatérales que les "conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public" (art. L. 34-5), il n'englobe que le domaine public de l'État (art. L. 34-1, al. 1er) et le domaine public de ses établissements publics, "tant pour le domaine public de l'État qui leur est confié que pour leur domaine propre" (art. L. 34-8, al. 1er) ».
Il ne s’applique « qu’aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou le concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre » donc pas aux installations antérieures à la promulgation de cette Loi.
Notons que l’ article L. 34-9 exclut expressément du champ d’application des droits réels les dépendances du domaine public naturel.
Ceci étant acquis, les titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’État sauf disposition contraire de leur titre, peuvent alors disposer d’un droit réel cessible sur les ouvrages et les installations de caractère immobilier en vertu d’une activité autorisée par ce titre les collectivités territoriales. La cessibilité est néanmoins limitée dans le temps prévu par l’autorisation initiale, et soumise à l’agrément de la puissance publique.
De plus, encore faut-il que l’occupation soit compatible avec l’usage du bien considéré, or la Loi littoral et les textes d’application ne semblent pas postuler pas qu’une installation en « dur » puisse être considérée comme un usage normal d’une plage… En revanche, une installation temporaire et amovible pourrait remplir la condition requise.
Fermeture administratif d’un camping en zone inondable et recours possibles.
Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
À la suite des inondations catastrophiques de 2015, à certaines nombre de camping sont l’objet d'arrêtés administratifs de fermeture. Les exploitants se retournent démunis et ne connaissent pas toujours les voies de recours qui existent contre la décision de l’administration.
Actuellement, plusieurs campings sont sur la sellette comme par exemple sur la côte d’Azur, dans des villes comme Mandelieu Antibes ou Biot en raison d’un risque naturel élevé en cas d’inondations.
1°/ Tout d’abord quelle est la réglementation applicable ?
Dans un premier temps il n'existait pas de réglementation nationale mais uniquement des réglementations locales à travers des mesures de police prise soit par le maire soit par le préfet.
Il a fallu donc attendre le 7 février 1959 un premier décret qui institue une réglementation nationale du camping puis un décret de 1972 pour le caravaning.
La majeure partie de ses dispositions a été codifiée dans le code de l'urbanisme. Le code essaye d’associer à la fois des préoccupations de police générale et aussi de protection de l'environnement. Ainsi le code prévoit un certain nombre d’interdictions de stationnement dans un de certains espaces classés comme le littoral ou les espace boisées à conserver.
2°/ Des prescriptions issues du Code de l’urbanisme mises en oeuvre principalement par le Maire
L’ouverture d’un camping est ainsi subordonnée à l’obtention d'un permis d'aménager. Si l’autorité compétente accorde une autorisation sans prescrire des mesures particulières susceptibles de protéger contre les inondations les occupants du terrain, elle commet une faute qui engage la responsabilité publique (Voir en ce sens cour administrative d’appel de Lyon 13 mai 1997).
Le Maire peut bien évidemment prononcer la fermeture d’un camping si aucune autorisation d’aménagement n'a été délivrée. Dans ce cas la compétence du préfet est simplement résiduelle après la mise en demeure du maire qui refuse d’agir.
Il est important de rappeler que des prescriptions particulières de sécurité sont prévues en cas de risque naturel. C’est notamment le cas pour le risque d’inondation du camping. Elles s’ajoutent aux règles de droit commun et obligent l’exploitant à les respecter pour ne pas subir une fermeture.
Le camping est également contraint de tenir un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité aux occupants. Et prescription matière de sécurité doivent prévoir les modalités de déclenchement de l'alerte par l'exploitant est obligation d'informer sans délai le préfet le maire des mesures à prendre en cas d'alerte de menace imminente pour la sécurité.
L’autorité compétente pour délivrer le permis peut-être aussi prononcer la fermeture temporaire du terrain et ordonner l'évacuation des emplacements si les prescriptions de sécurité ou encore les prescriptions prévues dans le permis d'aménager n'ont pas été respectées.
Une procédure spécifique est prévue par le code de l’urbanisme pour la fermeture. Si par exemple la commune a exigé un certain nombre de prescriptions pour la sécurité des occupants du camping et que l'exploitant ne les a pas mises en œuvre, une mise en demeure lui sera adressée avant la fermeture temporaire du terrain.
Il existe une véritable responsabilité du maire à cet égard. Si celui-ci ne prend pas les mesures qui s'imposent, et notamment l'évacuation avant une éventuelle catastrophe, ou un bulletin météorologique exceptionnel annonçant des orages violents, il commet une faute qui engage la responsabilité de la commune à l'égard des victimes.
3°Un pouvoir de police étendu aux cas de risque pour la santé et la salubrité publique pour les occupants des campings
Le pouvoir de police ne se limite pas au respect des règles code de urbanisme. Le maire peut également prendre des dispositions en application de la protection de l’ordre public et en particulier de la sécurité publique.
Dans tous les cas il s’agit de la compétence du maire sauf si le maire n’a pas agi suffisamment vite et que le préfet l’a mis en demeure d’intervenir. L’autorité de police pourra donc imposer aux gestionnaires du camping situé en zone submersible certaines normes de fonctionnement qui peuvent aller jusqu’à la fermeture périodique de l'établissement notamment lorsqu'il y a un risque sérieux de crue pendant cette période.
Bien évidemment la décision doit être sérieusement motivée.
Elle sera notamment prise en raison de la nature et la gravité de la menace. Tel n'est pas le cas lors ce que les inondations sont exceptionnelles et prévisibles. En toute état de cause en l'absence d'une urgence la décision de fermeture ne peut intervenir qu'après avoir invité les exploitants du camping à présenter leurs observations comme le prévoit le décret du 28 novembre 1983. Et cette décision de fermeture ne doit être motivée simplement par une référence à la localisation du terrain en zone inondable.
Enfin, pour évacuer les occupants du camping l’administration devra faire appel au juge judiciaire qui ordonnera leur expulsion (le juge administratif est incompétent).
Autorisation d’ouverture d’une installation classée, comment contester la décision du Préfet ?
Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
Comment contester la décision d’ouverture d’une ICPE à proximité de sa résidence ?
Il y a plusieurs moyens pour cela.
I - L’ACTION EN ANNULATION DE L’ARRÊTÉ ICPE DU PRÉFET
Vous pouvez demander l’annulation de l’arrêté préfectoral pour vice de forme ou vice de fond, mais vous devez agir vite, car les délais pour les tiers ont été récemment réduits par le Décret du 26 janvier 2017.
Pour les situations antérieures à l’entrée en vigueur de ce Décret, le délai de recours était fixé à 1 an à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la décision relative à l’ICPE.
Si la mise en service de l’installation n’était pas intervenue 6 mois après la publication ou l’affichage des décisions, le délai de recours continuait à courir jusqu'à l'expiration d'une période de 6 mois après la mise en service.
Depuis 2017, les règles sont moins favorables aux tiers.
Le délai de recours fixé à 4 mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la décision relative à l’ICPE.
Il n’y a plus de prolongement de délai de recours si la mise en service n’est pas intervenue.
Mais si un recours gracieux est exercé avant le recours contentieux il y a un prolongement de 2 mois donc délai de recours contentieux fixé à 6 mois (4 + 2) pour les tiers à compter de la publication/affichage de la décision.
Si la condition de délai est remplie, vous pouvez alors invoquer pertinent tout moyen de droit et de fait pertinent pour contester l’arrêté préfectoral : par exemple une étude d’impact inexistence ou incomplète, l’incompatibilité du projet avec le proche voisinage de résidences d’habitation, ou le non respect de la procédure consultative et d’information du public…
II - LA CADUCITÉ DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, UNE ARME EFFICACE ET MÉCONNUE PAR LES RIVERAINS
Si l’installation n’a pas été ouverte et exportée dans le délai de trois ans de son autorisation, celle-ci devient caduque et elle devra obtenir une nouvelle autorisation.
Ce moyen méconnu est d’une redoutable efficacité.
Pourtant, il est rarement mis en oeuvre par les riverains qui ne connaissance pas cette possibilité.
Si la caducité est acquise, le tribunal saisi ne peut pas statuer sur la validité de l’arrêté, il doit constater l’absence d’objet de la requête en annulation, puisque la décision n’existe plus.
Certes, un procès en cours contre l’arrêté de permis de construire de l’installation pourra suspendre le délai de trois ans, le temps que le juge rende sa décision, mais le délai recommencera à courir là où il avait été suspendu dès que l’arrêt définitif sera rendu. Il ne s’agit donc pas d’une interruption du délai qui le ferait repartir à zéro.
De plus, il a été jugé que le Préfet ne pouvait pas proroger ce délai de trois ans qui est impératif.
Enfin, la notion de force majeur qui permet à l’exploitant de prolonger la durée de vie de son autorisation au delà de trois ans est interprétée de manière très stricte, de telle sorte qu’elle est rarement validée.
Pollution des eaux, comment mettre en cause la responsabilité des Communes au pénal ?
Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
En matière de pollution des eaux, il convient de rappeler les termes de l’article L 432–2 du code de l'environnement lequel dispose : « Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. - Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux ou plus».
Le texte prévoit également que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de cette infraction ce qui signifie que les SIVOM, les Communes peuvent être également condamnés.
Le code de l'environnement prévoit également des dispositions complémentaires dans son article L216–6 :
« Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées. - Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9. - Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires ».
Les textes répriment pénalement le fait de procéder à une pollution de l'eau douce ou salée.
Il ne s'agit plus de délits purement matériels puisqu'un élément moral doit être constitué par une imprudence, une négligence soit manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.
La responsabilité des élus locaux peut être engagée en cas de négligence. Certes il n’ existe pas à la charge des maires une obligation particulière de sécurité. Toutefois il existe des contraintes légales à l’égard des gestionnaires du service d'assainissement et de station dépurations.
Ainsi, on relève par exemple la condamnation du maire pour pollution des eaux d'un ruisseau, au titre de l'article L. 432-2 (ancien art. L. 232-2 du C. rur.) et cela bien qu’il eu soutenu que la Commune ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour effectuer les travaux d’épuration nécessaires. Les juges ont considéré qu’il avait en vertu de ses pouvoirs de police propres, la possibilité de réglementer ou d’interdire l’écoulement du purin, et avait donc commis une négligence engageant sa responsabilité (Trib. corr. Chaumont, 17 mai 1994 puis Cass. Crim. 18 juill. 1995, Jean-Pierre B., no 94-85.249).
Les gestionnaires des services d’assainissement de l’eau sont également concernés par la responsabilité pénale. Tel est le cas du directeur d’une compagnie fermière qui pendant la durée des travaux de rénovation de la station, avait fait déverser des eaux après simple décantation primaire, alors que le débit de la rivière subissait une réduction importante (Crim. 25 oct. 1995, Association des marins-pêcheurs de la prudhommie de Palavas-Les-Flots, Dr. adm. 1996, no 12).
Le déversement pendant la durée des travaux de rénovation de la station d’eaux usées non traitées d’épuration dans une rivière au débit insuffisant après une période de sécheresse entraîné la condamnation de la société (Crim. 23 mai 2000, Paul M. et CGE, no 99-85.467).
Enfin le président d’un SIVOM a été condamné pour des écoulements provenant d’une décharge au motif « que le terrain d’assiette avait la forme d’un vallon au bas duquel coulait un ruisseau […], que l'absence d'étanchéité du mur limitant la décharge et l'insuffisante efficacité des dispositifs de récupération laissaient des liquides toxiques s'écouler… » (Trib. corr. Mende, 17 août 1995).
L’article L. 216-6 du code de l'environnement "punit les rejets intentionnels ou non intentionnels dans les eaux superficielles ou souterraines qui entraînent des dommages à la faune ou à la flore, à l'exclusion de la destruction du poisson, réprimée par l'article L. 432-2 du même code " (Crim. 16 janv. 2007, no 03-86.502, Dr. pénal 2008, Pan. 2, L. Jean).
On le voit, les Communes ne sont pas à l’abri de sanction pénales quand elles délestent des polluants dans leur cours d’eau ou lorsque leur système d’assainissement en fonctionne pas correctement, l’excuse du manque de moyens n’étant pas toujours suffisant pour passer entre les fourches du juge…
Tricheries des constructeurs automobiles sur les émissions polluantes : quels recours pour le consommateur ?
Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
Le « dieselgate » ou scandale du diesel est en train de décrédibiliser durablement bon nombre de constructeurs.
Il a pris naissance aux Etats Unis dans un premier temps grâce au travail pugnace d’une association puis de l’agence de l’environnement (EPA) qui a révélé les tricheries d’un logiciel mis en place par la marque VOLKSWAGEN et destiné à faire passer ses véhicules à travers les tests de pollution.
Celle-ci a finalement reconnu la fraude et a versé une indemnité de 21 milliards de dollars aux Etats Unis pour mettre fin aux poursuites (qui s’ajoute à une amende de 17,5 milliards versée pour les concessionnaires et leurs clients).
Cette même agence a accusé plus récemment le constructeur FIAT CHRYSLER d’avoir truqué plus de 100.000 véhicules avec un logiciel caché.
En Europe, les autorités n’avaient pas réagi en temps utile et semblaient totalement dépassées par les événements.
Mais le scandale essaime désormais dans toute l’Europe, en touchant la France, l’Allemagne etc.
Les institutions européennes sont également touchées de front, accusées de ne pas avoir mis en place des systèmes de contrôle efficaces et d’avoir été endormies par les constructeurs… Elles ont annoncé un nouveau système de tests qui serait basé sur une utilisation réelle des véhicules en ville et pas en laboratoire…
Le Parlement européen va encore plus loin puisqu’il demande dans une résolution prise en avril 2017, l’indemnisation des automobilistes à l’instar de ce qui a été promis à ses clients aux Etats Unis par Volkswagen. A cette fin, un système collectif d’indemnisation devra être mise en place. Il réclame également de nouvelles règles d’homologation des véhicules. Et la Commission devrait disposer de nouveaux pouvoirs de sanction (amende de 30.000 euros par véhicule non conforme).
Par ailleurs le Parlement a recommandé que les tests de gaz polluants soient réalisés en condition réelle et non en laboratoire, suivant de ce point de vue la suggestion de la Commission européenne.
Jusqu’alors la « partie » se jouait essentiellement entre les Etats, et l’Europe en vue de rectifier les normes et les moyens de contrôle. Mais les consommateurs à l’instar de leurs homologues d’outre atlantique, risquent de s’en emparer compte tenu des révélations de la direction de la concurrence et des fraudes. et des suites judiciaires pourraient donner lieu à des condamnations.
I - LES ACTIONS MENÉES AU PLAN NATIONAL PAR LA DIRECTION DES FRAUDES
Dans un rapport de 39 pages, la répression des fraudes en France soupçonne ainsi le constructeur Renault de fraude relevant des écarts importants entre les normes annoncées et les émissions réelles…
Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur Renault pour les émissions de NOx, et trois juges d’instruction ont été chargés d’enquêter sur une éventuelle « tromperie sur les qualités substantielles ». En effet, la firme est suspectée d’avoir mis en place un système de détection de cycle permettant au moteur de réguler sa pollution dès qu’il était en condition de « test » et non en conditions de circulation réelle.
Ces procédures pourraient durer des années mais elles ont le mérite de poser exactement la qualification pénale qui semble la plus adéquate pour qualifier le délit…
Elles ne sont pas toutes couronnées de succès. Ainsi, la direction générale de la répression des fraudes a clos son enquête sur le constructeur OPEL qui « [n'a] pas mis en évidence de faits constitutifs d'une infraction de tromperie" sur les émissions polluantes de ses moteurs diesel. Pourtant cette enquête avait été menée à la suite de tests réalisés par la commission d’enquête indépendante missionnée par le Ministère de l’environnement.
II - LES ACTIONS JUDICIAIRES A TITRE INDIVIDUEL OU VIA L’ACTION DE GROUPE ?
Les clients et investisseurs privés ne sont pas restés inactifs de leur côté. Ils ont engagé des démarches individuelles ou de groupe par l’intermédiaire d’associations pour faire valoir leurs droits. En effet, ils suffisent un préjudice directe et personnel en raison du dieselgate.
Leur véhicule va subir une décote sur le marché de l’occasion, et de surcroît ils ont été trompés par les annonces des constructeurs sur les qualités environnementales de leurs véhicules.
A - DES PROCÉDURES INITIÉES SUR LE DROIT DE LA CONSOMMATION ET LE DROIT PÉNAL
En Europe, une action de groupe a été initiée par un cabinet d’avocats au Royaume Uni pour ses ressortissants victimes de ces agissements. Il existe aussi une initiative de ce genre par l’association de consommateur espagnole APDEF dont le président tente de fédérer les victimes du Dieselgate pour lancer une procédure collective devant les juridictions civiles.
En France, à Marseille, dès l’année 2015, des particuliers ont annoncé avoir porté plainte au pénal pour tromperie aggravée pour demander le remboursement de leur véhicule partiel ou total.
L’association Ecologie sans frontière en a fait de même en portant plainte contre X auprès du procureur de la République pour « tromperie aggravée et mise en danger de la vie d’autrui".
On apprend qu'une procédure pénale a été engagée par plusieurs dizaines de clients VW réunis au sein de l’« Association des victimes internationales de la fraude automobile (AVIFA) » pour « pratique commerciale trompeuse, publicité mensongère, tromperie, escroquerie, mise en danger de la vie d’autrui, complicité, faux et usage de faux ».
Une association créée par des journalistes et avocats spécialisés en contentieux routier a proposé de recueillir les requêtes des automobilistes au travers du site www.class-action-volkswagen.eu.
Une autre action collective a été engagée par la start-up spécialisée en litiges de masse, Weclaim, afin de permettre aux consommateurs de retourner leurs véhicules en échange du prix d’achat.
Rappelons que l’action de groupe est une nouveauté en France, réservée initialement aux associations de consommateurs, elle a été étendue aux questions environnementales. Elle ne peut être initiée que par des associations de défense de l’environnement ou de défense des consommateurs qui ont reçu un agrément. Pour le moment, les actions sont encore rare, et l’on manque de recul sur leur efficacité.
Il reste à définir clairement contre qui cette action serait menée et réparer quel préjudice ?
B - LES CONTRAINTES LÉGALES
Pour être couronnés de succès les recours devront apporter une réponse crédible à plusieurs interrogations.
1°/ Quel préjudice ?
Quelques pistes ont été avancées.
Comme par exemple la réparation du préjudice moral (avoir été trompé par une grande marque qui a axé sa communication sur la fiabilité et le respect des normes), de la tromperie sur les qualité techniques du véhicule (consommation plus forte que prévu, diminution de la durée de vie du filtre à particules…), ou encore sur la pollution réelle induite par son fonctionnement en conditions réelles (le fait d’exposer la population à des polluants toxiques) ou encore la perte de valeur à la revente de leur véhicule qui subit une décote.
Il existe aussi un préjudice pour l’actionnaire du constructeur qui peut reprocher à la société d’avoir commis une fraude qui entraîne une dépréciation de son action…
Déjà des centaines de plaintes ont été déposées en Allemagne par les investisseurs (banques, investisseurs privés) auprès du tribunal de Brunswick, en Basse Saxe pour réclamer plus de 8 milliards d’euros à Volkswagen auquel ls reprochent de ne pas avoir communiqué en temps utile et d’avoir fait plonger le titre en bourse.
2°/ Contre qui ?
Bien des incertitudes subsistent.
L’action devra-t-elle être dirigée contre le concessionnaire vendeur français ou contre le constructeur qui a triché ?
3°/ De plus, quelle qualification retenir ?
Il y a une grande variété de textes qui peuvent être invoqués à commencer par le code civil qui édicte des règles sur les contrats.
Mais s’agissant la plupart du temps de consommateurs qui achètent des véhicules à des professionnels, on peut hésiter entre la mise en oeuvre de la garantie de conformité, la publicité mensongère, ou encore la pratique commerciale trompeuse… ou encore sur le fondement des vices cachés (droit commun des contrats dans le code civil).
L’action en conformité du code de la consommation :
L’ ancien article L. 211-1 du code de la consommation disposait par exemple que « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes."
Cet article a été remplacé par l’ordonnance du 14 mars 2016 et par un article L. 421-3 qui le reprend intégralement.
la charge de la preuve incombe ici à l’acquéreur.
Le manquement à l’obligation de délivrance :
Elle suppose de la remise matérielle de la chose, en quantité et qualité attendues. L’obligation de délivrance implique également la délivrance tous les accessoires de la chose (article 1615 du Code civil).
Mais la délivrance de vente de biens meubles corporels destinés à des consommateurs est régie par les articles L217-1 et suivants du Code de la consommation. Ainsi, l’article L217-4 de ce code impose au vendeur de livrer un bien conforme au contrat. Les acquéreurs sont couverts sur une durée de 24 mois à compter de l’achat notamment en cas d’apparition a posteriori des défauts.
Le vendeur doit fournir un véhicule qui est conforme au contrat. Or la diffusion d’une fausse information sur les émissions de GES constitue une atteinte aux promesses contractuelles. la difficulté réside cependant dans le fait que l’information sur le rejet de C02 est souvent absente des documents techniques du constructeur… ce qui risque donc de rendre cette action illusoire. sauf à démontrer que la publicité incorporant l’information sur les rejets de CO2 constitue elle-même un engagement contractuel.
La théorie des vices du consentement :
La réticence dolosive est un vice du consentement entrainant l’annulation de la vente.
L’article 1137 du CC précise : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie."
Il faut démontrer que l’information sur les émissions de CO2 constituait un facteur déterminant du choix du véhicule ce qui n’est pas toujours évident… En effet seule une information importante est susceptible d’être retenu comme un vice du consentement.
Les vices cachés :
Suivant l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il faut agir cependant dans les deux ans de la connaissance du vice.
Là encore, il sera difficile de démontre que cet usage est rendu impossible par le défaut d’information sur les émissions de CO2.
En conclusion : A titre individuel, on peut aussi conseiller aux clients de solliciter leur concessionnaire pour un rappel de leur véhicule et une demande de mise aux normes ou une action pour tromperie des constructeurs (action qui suppose le dépôt d’une plainte). Quid des recours dans ce cas en justice ? On le constate, le débat juridique est loin d’être clos et l’avenir nous dira quelle sera l’efficacité des procédures entreprises.
Autorisation d’une installation classée et recours des tiers : vigilance de rigueur car un décret de 2017 a réduit les délais pour agir !
Par Laurent GIMALAC, Docteur en droit, Lauréat et Avocat spécialiste en droit de l’environnement.
La proximité d’une installation classée entraîne des conséquences importantes pour les habitants : création d’une zone de protection (servitude), perte de valeur de leur propriété en raison d’éventuelles nuisances etc.
Il est donc normal qu’ils disposent d’un droit de regard sur l’autorisation qui a été donnée par le Préfecture, laquelle n’est pas infaillible.
Jusqu’à présent les riverains disposaient un délai exceptionnel d’un an pour attaquer la décision en justice devant le tribunal administratif alors que l’exportant li même, certes principal intéressé, n’avait que deux mois pour attaquer les dispositions contraignantes de l’arrêté préfectoral.
Mais les délais viennent d’être modifiés par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale unique lequel dispose que pour les tiers le délai de recours est désormais de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision (nouvel article R 181-50 du code de l’environnement).
Cette nouvelle règle favorise donc les exploitants en résidant le risque d’un recours des tiers qui pourrait remettre en cause leur autorisation.
Aussi, si une installation classée doit être créée à proximité de votre propriété, vous devez réagir au plus vite pour examiner son dossier d’autorisation et déposer éventuellement un recours contentieux (il peut s’agit d’une exploitation d’élevé agricole, ou encore d’une usine etc.)
Seule consolation pour les tiers : la réforme prévoit la possibilité de déposer un recours gracieux avant le recours contentieux après la mise en service de l’installation laquelle pourra donner lieu à une modification de l’arrêté d’autorisation, mais le traitement sera au bon vouloir de l’autorité administrative…