Contrôle fiscal : communication de documents obtenus auprès de tiers par l’administration.



Ce n’est pas tous les jours que les droits des contribuables sont confortés par une décision de la plus haute juridiction, il convient donc de célébrer cette décision rendue courant 2015 par le conseil d’Etat et qui apporte une précision utile dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal.

La garantie d’information des contribuables s’en trouve renforcée notamment sur l’origine et le contenu des rectifications qui lui sont proposées.


Le Conseil d’Etat étend les obligations d’information qui incombent à l’administration lorsqu’elle se fonde sur des documents détenus par des tiers. Il estime, dans l’hypothèse où les documents sont détenus par l’autorité judiciaire, que l’administration doit :

- comme par le passé, en informer le contribuable afin de le mettre en mesure d’en demander communication à cette autorité ;

- mais également, porter à sa connaissance l’ensemble des renseignements fondant l’imposition qu’elle a pu recueillir lors de la consultation de ces documents.


Cette affaire accroit donc les droits du contribuable non seulement sur l’accès aux documents mais également sur le raisonnement qui conduit à partir de ces documents le Service de procéder au rehaussement fiscal (CE 18-3-2015 no 370128 CE 27-3-2015 n° 375409).


Toujours dans le même esprit, la Cour administrative de Paris a précisé que la communication de documents obtenus par le vérificateur auprès de tiers devait être gratuite. La cour juge qu’en subordonnant la communication des documents à une participation financière non prévue par le Livre des procédures fiscales, l’administration méconnait la garantie prévue par l’article L 76 B (CAA Paris 27-6-2017 n° 16PA02468).




Maître Laurent GIMALAC, avocat spécialiste,

ancien chargé de cours en droit comptable et fiscal à l’Université (UNSA)

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