Entente sur les prix dans le secteur de la parfumerie de luxe.

Liberté et contractuelle et respect des règles de concurrence.

Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat 



Un important arrêt de la Cour de cassation de l'année 2015 vient de rejeter le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 10 avril 2014. Et la cour d'appel de Paris avait elle-même validé la décision du conseil de la concurrence du 13 mars 2006 qui avait infligé des sanctions importante à des société titulaires de marques de parfum et cosmétiques de luxe et trois distributeurs.


Il leur était reproché d'avoir pratiqué une entente sur les prix. Entente qui a été confirmée par la Cour de cassation.


Une des leçons de cet arrêt est que le distributeur, même si ne participe pas directement à l'entente, peut-être considéré également comme responsable des lors qu'il met en place la politique des prix des fournisseurs.


Le distributeur avait en effet mis en place un prix d'achat de vente conseillé par les marques.


Rappelons qu'en pareil cas, la sanction peut-être fixée par un pourcentage du chiffre d' affaires, et donc peut-être considérable. Ce d'autant qu'elle s'applique sur toute la période de l'infraction.


Elle peut être pondérée selon la part de marché dont disposent les distributeurs. Si cette part de marché est faible, l'impact sur le marché est faible et le préjudice pour le consommateur également faible.


Compte tenu de cette jurisprudence, il est vivement conseillé aux marques de parfum, de ne pas pratiquer une entente collective sur les prix. Les distributeurs doivent également disposer d'une certaine liberté dans le prix de revente des produits qu'ils achètent aux grandes marques.


La liberté contractuelle n’est donc pas absolue. En effet, le Droit de la concurrence constitue désormais un ordre public impératif, qui est sanctionné rigoureusement. 




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