Mannequinat et usage inconsidéré du CDD

L'accumulation de CDD rend-elle possible la requalification du contrat en CDI ?

Par Laurent Gimalac, Ancien Professeur à l’ISEM (ESMOD Paris) et à SUP DE LUXE (Groupe EDC, Paris) et Avocat 


A cette question, il semble qu'il faille répondre par la négative.


Employée comme mannequin, sans écrit, un mannequin se plaint au bout de plusieurs années de ne plus être sollicitée depuis trois mois pour les présentations, les prestations qu'elle effectuait habituellement étant confiées à de nouvelles jeunes femmes. Elle se considère comme étant l'objet d'un licenciement déguisé, sans respect de la procédure, et réclame réparation.


La Cour d'appel de Paris, en confirmant selon arrêt du 1er févr. 1990 le jugement du 15 févr. 1989 du conseil de prud'hommes, la déboute de l'ensemble de ses demandes. 


Les juges du fond estiment que le mannequin était liée à son employeur par une succession de contrats de travail à durée déterminée, quand bien même l'écrit ait toujours fait défaut pour matérialiser l'accord des parties : d'une part, elle travaillait par intermittence, sans condition d'exclusivité en étant au service d'autres employeurs, pour des tâches épisodiques et très brèves, selon ses disponibilités, ce qui excluait tout lien de subordination entre les périodes d'activité ; d'autre part, la profession de mannequin revêt un caractère saisonnier, qui permet de l'assimiler à l'une des professions - comme celles du spectacle - relevant, aux termes de l'art. D. 121-2 c. trav., des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.


Conclusion : même sans contrat écrit (ce qui est illégal), et au bout de quelques années, le contrat à durée déterminée demeure la règle ! Le mannequin est moins bien protégé que les autres secteurs professionnels.

© Cabinet de Me Gimalac Avocat - Paris, Cannes Riviera et Grasse - 2017