Stockages d’objets hétéroclites sur le terrain voisin et invocation du préjudice esthétique.

Par Me Laurent Gimalac, Avocat spécialiste en droit de l'environnement.



La cour de cassation reconnaît désormais le préjudice esthétique.


Elle a jugé par exemple que l’importance des dépôts ou stationnements prolongés de matériels hors d’usage ou usagés, à proximité immédiate du fonds voisin, est source d’une gêne esthétique anormale pour ceux-ci (Cass. 2e civ. 24 février 2005).


On peut trouver des exemples plus anciens, qui démontrent que le préjudice esthétique a parfois été reconnu comme un préjudice justifiant une action judiciaire dans des cas très divers.


Ainsi, dès 1995, la cour de cassation donne raison à une cour d’appel qui avait constaté que le terrain avait été bouleversé par le retournement du sol et la création d’un talus, cet environnement contrastant avec l’harmonie de la ligne de crête et des champs, qui avaient été masqués. 


« Cette transformation de l’environnement affecte les conditions d’habitabilité de la maison, située en pleine campagne et ayant une vocation de résidence secondaire »


Elle en a déduit que les troubles invoqués excédaient les inconvénients normaux du voisinage.


La notion d’harmonie des paysages et des ouvrages se retrouvent dans plusieurs décisions.


Ainsi, la cour d’appel de Paris a-t-elle relevé de son côté l’existence d’un trouble excessif de voisinage par le remplacement d’un mur qui ne s’harmonise pas avec les constructions existantes (Cour d’appel de Paris 28 avril 1993).


La principale incertitude réside dans la motivation juridique de cette action. S’agit-il d demander réparation d’une forme de préjudice de jouissance ou simplement d’une forme d’action pour trouble anormal du voisinage ? On trouve dans la jurisprudence des exemples qui montrent que les deux sont utilisés pour demander réparation.


Mais l’action pour trouble anormal du voisinage s’en trouvera contrainte par deux principes :


- la limite de la normalité des troubles du voisinage est appréciée en fonction des circonstances de temps et de lieu (Cass. 3e civ., 3 nov. 1977),

celui qui veut que « nul ne peut prétendre bénéficier d’un droit acquis à une vue permanente sur un horizon totalement dégagé » (CA Orléans, 19 mai 2003).


Il y aura donc lieu de s’attacher les conseils d’un avocat pour évaluer les chances de succès d’une telle action.



Me Laurent Gimalac, Docteur en droit de l’environnement,

Avocat spécialiste en droit de l’environnement.



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